Sujets et objets de droit à l’épreuve de la possibilité de la vie
Pendant deux millénaires, la personne juridique est restée unitaire, et l’on ne parlait pas de sujet de droit. Au contraire, les choses étaient divisées en grandes catégories stables, choses communes, choses sans maître, biens, ces derniers étant eux-mêmes en permanence divisés en sous-catégories, en tant que de besoin. La grande innovation de la fin du xixe siècle fut de séparer la personne juridique en personnes physiques et personnes morales, ce qui fit apparaître l’expression sujet de droit pour désigner ensemble les deux sous-catégories. Cet article examine la manière dont des risques reconnus comme existentiels, font apparaître de nouveaux sujets et de nouveaux objets de droit.
L’impasse environnementale, si profondément déniée dans la quotidienneté des décisions publiques et privées, a donné lieu à une immense production juridique élaborée à tâtons. Des constitutions ont été modifiées, des principes généraux du droit créés, de nouvelles infractions imaginées, des juges se saisissent des outils nécessaires pour changer les ratios du partage de la ressource en eau entre humains et non-humains au nom de la fonctionnalité écologique d’un fleuve et de la survie des espèces qui y vivent. Entre le 9 avril 2024 et le 23 juillet 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), la Cour Interaméricaine pour les Droits de l’Homme (CIDH) et la Cour Internationale de Justice (CIJ) ont rendu un arrêt et trois avis portant sur les obligations juridiques des États en matière d’action climatique. Ce tir groupé mit en évidence, avec des mots très semblables, la justiciabilité du droit climatique comme nécessité pour sortir d’une impasse aux conséquences dévastatrices pour toute vie sur la planète. Les juridictions construisent leurs raisonnements sur le fondement d’un « péril existentiel » de nature biologique qui met en scène le destin commun des humains et de leurs milieux de vie. De cas en cas, elles font évoluer ou renouvellent les catégories juridiques utilisables pour traiter ces sombres perspectives, qu’il s’agisse des objets de droit ou des sujets de droit. Les uns n’allant pas sans les autres, il faut être au clair sur cette ontologie atypique qui constitue le cœur de la forge juridique, celle qui structure personnes et choses autour des causes qui les animent. C’est sur l’image romaine de la personne juridique comme masque de la personne du monde commun que je reviendrai en premier lieu (I). J’observerai ensuite, au filtre de la possibilité de la vie sur terre et dans les océans, les évolutions des catégories dans l’ordre des choses (II), puis celles des catégories dans l’ordre des personnes (III).
I. Prolégomènes : la perspective du théâtre juridique
Comme le droit n’existe que par l’abstraction du langage, il convient de fixer les conventions langagières que je retiendrai, particulièrement celle qui a trait à la notion de personne. Sur les origines romaines de cette catégorie, son évolution sous l’influence du christianisme, je ne ferai que reprendre la « Brève histoire de la notion juridique de personne », texte peu cité de Yan Thomas, car il me semble être celui qui permet le mieux de fixer les concepts utilisés, du moins jusqu’à l’apparition de la personnalité morale : « Les juristes se sont toujours efforcés de dissocier, selon l’antique modèle du droit romain, réalités naturelles et artifices juridiques, causalité et imputation, faits sociaux et normes ». Yan Thomas ajoute : « De cette distance entre objets connaissables du monde réel et figures résultant des procédures de la qualification, témoigne en particulier la distinction d’origine romaine, entre l’être humain concret, qui est tel ou tel, et sa personne, qui se réduit au rôle qu’il tient sur la scène du droit ».
L’auteur y voit un « dispositif formel qui isole en chacun de nous, abstraction faite de ce que nous avons d’irréductiblement singulier, une personnalité juridique où presque rien de notre réalité physique, psychique et sociale ne se dévoile puisqu’elle se réduit à une fonction : à notre capacité à détenir et à exercer des droits ». « Persona est un artefact juridique, un double du sujet réel qui permet de conférer à ce dernier, abstraction faite de ses particularités subjectives et sociales, une identité en quelque sorte univoque et stable, opposable aux tiers sur la scène du droit ». C’est un « personnage qu’il lui est imparti de représenter sur la scène du droit ». La personne dans le monde du droit est un créancier, un débiteur, un propriétaire, un demandeur, un défendeur, etc. Un même individu tient plusieurs rôles, a plusieurs personae, ce qui lui permet d’agir pour lui-même, puis d’agir en tant que tuteur d’autrui. Il « représente ainsi autant de personnes qu’il existe de rapports juridiques dans lesquels il est engagé ». « Tel fut le premier sens de persona en droit romain ».
Yan Thomas insiste sur le fait qu’en droit romain tardif, l’accent fut mis sur la personne comme « personnalité juridique » : « personam habere, personam non habere », et cette vision se fixe chez les glossateurs du Moyen Âge : « dans le vocabulaire juridictionnel », « une personne est essentiellement désignée pour son aptitude à agir en justice » et, surtout, l’habitude est prise de ne plus désigner la personne par les différents rôles juridiques qu’elle peut assumer, père, propriétaire, etc., mais par cette capacité générale, cette unité juridique.
Si l’auteur décrit l’influence de la théologie chrétienne et de l’humanisme qui chargent le concept de personne de valeurs incompatibles avec l’étroitesse de sa fonction d’origine, il montre aussi que l’approche technique du droit romain perdure – citant la formule de Doneau – : « le mot homme se rapporte à la nature, le mot personne au droit civil ». Cela va se perpétuer jusqu’au Code civil, la personne se confondant avec l’aptitude à ester en justice, à être titulaire d’une créance, etc. Mais la réinterprétation chrétienne du droit romain au milieu du xiiie siècle donne à la personne juridique une double nature qui fait coexister cette persona vera, « mixte d’existence concrète et de droit », et la vieille persona utile au fonctionnement du monde juridique qui perpétuait la valeur proprement juridique de persona et « permit de renouer avec sa signification préchrétienne[.] Persona, c’est bien l’homme vu sous le seul rapport de sa capacité au commerce juridique ».
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, les personnes physiques au sens juridique n’ont donc rien de « naturel », même si leur régime juridique se caractérise par le fait qu’elles ont un corps, avec les droits et obligations qui y sont attachés. Au contraire, les personnes dites morales n’ayant pas de corps, ne peuvent se plaindre de certains types de dommages que seules des personnes physiques peuvent ressentir. Il n’y a aucune dignité particulière qui serait inscrite dans le fait d’être « sujet de droit », sauf si le régime juridique attaché à un type de sujet le prévoit : c’est ce qui est désormais attaché aux droits fondamentaux des personnes physiques et refusé aux personnes morales. Il convient donc de se méfier de l’utilisation de l’expression « sujet de droit », qui n’apparaît que dans le courant du xixe siècle. Elle s’impose dans la doctrine allemande d’abord, puis française, lorsque la persona du Digeste, unitaire, devint la « personne physique » qu’il fallait distinguer des nouvelles « personnes morales ». Le sujet de droit est alors l’expression commode qui comprend les deux. Aujourd’hui, sujet de droit, personne juridique et avoir la personnalité juridique sont des expressions équivalentes, mais il ne faut jamais oublier les différents contextes historiques dans lesquels ces notions ont vu le jour.
Le droit crée aussi des objets de droit, tout aussi abstraits que les sujets, malgré la matérialité de certains d’entre eux. Le monde des choses est divisé en sous-catégories, la plus importante étant celle des biens, choses appropriées, elles-mêmes meubles ou immeubles, corporelles ou incorporelles, fongibles ou non, etc. Ces sous-catégories de choses font co-exister dans la grande catégorie des objets de droit des réalités aussi différentes que l’air, les stations spatiales, des grains de maïs et des droits de brevet. À chaque petite case est affecté le régime juridique qui va caractériser la sous-catégorie – le régime étant plus mobile que les catégories.
Le ballet des sujets et des objets est orchestré par des institutions, des règles de droit et des actions en justice qui mettent le théâtre en mouvement, le rendent concret. Les catégories constituent au contraire une sorte de squelette du monde juridique qui ne retient l’attention que lorsque l’on ne sait pas dans quelle catégorie ranger une situation, ce qui pose un délicieux problème de qualification.
Cette représentation du monde par une arborescence de catégories se modifie au gré des besoins à des rythmes très divers. Face aux dangers qui affectent les milieux de vie, des institutions ont été créées – ministères de l’Environnement, autorités administratives indépendantes, juridictions spécialisées, etc. Les codes de l’environnement sont en expansion constante, dans un but de protection de certains éléments de la nature, des concepts scientifiques pertinents ont été insérés dans la réglementation, les associations ont acquis un rôle prééminent pour faire respecter le droit. En revanche, les catégories juridiques ont peu bougé, ce qui revient à mettre des chairs nouvelles sur un squelette ancien qui les supporte mal. Ce sont les évolutions perceptibles de ces deux catégories qui vont nous occuper ici.
II. Dangers planétaires et renouvellements dans la catégorie des choses
La conscience du caractère planétaire des atteintes aux milieux n’a cessé de croître depuis les années soixante, poussant la doctrine, toutes sciences sociales confondues, à revendiquer la création d’une catégorie juridique de « biens publics mondiaux ». Cela fut réalisé en 1982 pour les grands fonds marins, reconnus « patrimoine commun de l’humanité », dotés d’un régime juridique spécifique mis en œuvre par une juridiction. D’autres patrimoines auraient dû être ainsi juridicisés. Pourtant, en 1992, les trois textes de la Conférence de Rio sur le climat, la biodiversité et la désertification ne feront plus état que de préoccupations communes à toute l’humanité, expression vague sans contenu juridique. Il fallut donc un cheminement complexe pour arriver à créer, lentement, les catégories juridiques utiles à la gestion de tels biens communs.
Je propose de suivre l’exemple du climat.
En 1992, le contenu proprement juridique de la convention « sur les changements climatiques » (CCNUCC) est réduit à peu de chose – en fait un principe d’équité reposant sur un constat indiscutable : la majeure partie des gaz à effet de serre (GES) émis dans le monde l’ont été par les pays développés, et les pays en développement doivent en émettre pour se développer. Ce sera exprimé par la formule « responsabilités communes mais différenciées » dont il faudra préciser la mise en œuvre. Au-delà, le texte de la Convention est construit autour de la définition de notions scientifiques, effet de serre, émissions, puits, réservoirs, etc. L’objectif dit ultime de la Convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche la perturbation dangereuse du « système climatique », défini comme « ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions » (art. 1-3, art. 2).
Comme il est impossible de saisir un « système » ou des « interactions » par des catégories juridiques, ce sont des notions intermédiaires qui vont être retenues, Convention des Parties (COP) après COP. Et ce qui se dessine aujourd’hui rejoint,
finalement, le vieux souhait des doctrines économiques et juridiques sur la nécessité de mettre en place des « communs de grande dimension » requérant une gouvernance multiniveaux.
Il est cependant intéressant de suivre le processus de création des catégories, qui commença modestement par la définition et la qualification des gaz à effet de serre comme cause du réchauffement, ce qui rendit possible une police de leurs émissions (A). Une étape essentielle a été franchie en 2025 avec la reconnaissance de la catégorie de « bien commun mondial » par la Cour internationale de Justice (B).
A. Qualifier les gaz à effet de serre pour créer une police des émissions
En 1992, la CCNUCC définit « l’effet de serre », comme le phénomène qui piège une masse de gaz dits à effet de serre (GES), dont la concentration augmente dans l’atmosphère depuis les temps industriels. Émis depuis des territoires déterminés, ils produisent un effet planétaire qui justifie le caractère mondial de l’action pour atteindre « l’objectif ultime » de stabilisation des concentrations.
1. Un premier temps, préjuridique : définir les GES
Tout être vivant émettant des gaz, le premier geste juridique fut de distinguer ceux dont l’échappement est libre de ceux qui relèveront d’une mesure de police en raison de leur dangerosité. Cela porta d’abord sur des gaz toxiques, tels les « gaz asphyxiants ou délétères » dont la Convention de Genève interdit l’usage en 1907. Les GES n’étant pas des gaz toxiques, ils n’avaient pas d’existence juridique. C’est donc en raison de leur contribution au réchauffement climatique qu’ils vont être saisis par le droit, qui va déterminer quels gaz relèvent du vaste domaine « à effet de serre », puis distinguer ceux qui allaient faire l’objet d’une réglementation.
Elle est conçue à partir de compromis évolutifs à construire au cas par cas en fonction des utilités (alimentation, mobilité, production d’énergie, etc.), du pouvoir réchauffant (de 1 pour le CO2 à 11 000 pour le dichlorodifluorométhane), de la durée de vie dans l’atmosphère (de 12 ans pour le méthane à 50 000 ans pour le tétrafluorure de carbone).
2. Un deuxième temps : inventer le « quota d’émission », bien mobilier incorporel
En 1997, le Protocole de Kyoto va établir une liste de gaz à inclure dans son dispositif et créer une unité de compte, le quota d’émission. Il détermine la liste des pays qui devront prendre des engagements chiffrés de réduction de leurs émissions, répercuter ces contraintes auprès de certaines entreprises et leur permettre d’échanger leurs quotas sur des marchés ainsi nouvellement créés. Par de telles opérations, ces gaz, toujours non qualifiés en droit, deviennent des faits juridiques en raison de l’obligation de réduction dont ils sont l’objet. Les quotas, eux, rejoignent la catégorie des biens mobiliers incorporels. L’autorité tutélaire les crée, les attribue, les diminue progressivement et, par des mécanismes de fongibilité, permet la création de marchés qui ont couvert en 2025 environ 28 % des émissions mondiales et 100 milliards de dollars de recettes publiques annuelles.
3. Un troisième temps : les GES comme « substances » et « énergie » engendrant une « pollution » au sens de la Convention sur le droit de la mer (CUDM)
En 2022, le TIDM a été saisi de deux questions portant sur d’éventuelles obligations des États parties de préserver le milieu marin des effets nuisibles des émissions anthropiques de GES : réchauffement et acidification des océans, élévation du niveau de la mer. Cela posait la question de savoir comment le Tribunal pouvait statuer sur la nature juridique des GES à partir d’une convention qui ne comporte aucune mention de ce terme, ni du changement climatique. Son art. 1 § 1-4 définit la pollution du milieu marin comme étant « l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin […] lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles ». Pour le Tribunal, le terme gaz s’entend bien d’une « substance de forme comparable à l’air, qui n’est ni solide ni liquide [.] [I]l ressort clairement du sens ordinaire du mot “gaz” et des définitions du terme “gaz à effet de serre” qu’il s’agit de substances ». L’une des formes d’énergie est l’énergie thermique. Ici introduite par l’homme, elle contribue au réchauffement des océans. Dans son avis consultatif du 21 mai 2024, le Tribunal peut donc conclure que les « émissions anthropiques de GES dans l’atmosphère constituent une pollution du milieu marin […] constitutive de risques aigus de préjudice grave et irréversible au milieu marin ».
Cette qualification des GES émis comme « pollutions » au sens de la Convention sur le droit de la mer est essentielle, puisque le Tribunal en déduit l’existence d’obligations de tous les États parties d’adopter des lois et règlements permettant de respecter l’objectif d’une augmentation de température limitée à 1,5°C et d’aider les États en développement, en particulier les plus vulnérables (obligations de restauration des écosystèmes, niveau de diligence requise élevé, approche de précaution).
B. Le « système climatique » et la CIJ : du concept scientifique à la catégorie juridique de bien commun ou indivis mondial
Le « système climatique » n’est défini par la CCNUCC que de manière scientifique – comme « ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions ». Si l’atmosphère et l’océan ont bien une existence juridique, des « interactions » semblent difficiles à saisir en droit. Le système climatique n’est donc pas défini juridiquement. Contournant l’obstacle, les COP puis l’Accord de Paris vont donner une positivité croissante au droit climatique en définissant un objectif – ne pas dépasser 1,5 à 2°C –, des dates pour respecter des échéances – 2025, 2030… – et des obligations d’atténuation nécessaires pour respecter cette planification, ces budgets carbone qui ont été juridicisés par nombre de juridictions nationales et la CEDH.
Mais, en 2025, la Cour internationale de Justice va lancer une révolution juridique majeure en juridicisant le système climatique lui-même par la création d’une catégorie juridique, celle de bien commun mondial ou indivis mondial : « La Cour note que certaines règles de droit international relatives à des biens communs mondiaux, tels que le système climatique, peuvent créer des obligations erga omnes […]. Dans le présent contexte, la Cour considère que tous les États ont un intérêt commun à protéger l’environnement de l’indivis mondial, tel que l’atmosphère et la haute mer. Il s’ensuit que les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de GES, en particulier l’obligation coutumière de prévenir les dommages transfrontières significatifs, sont des obligations erga omnes ».
La CIJ impose ainsi comme une évidence la relance de la constitution progressive de ce patrimoine commun de l’humanité esquissé en 1982 pour les seuls fonds marins, désormais généralisé par une catégorie générale de biens communs mondiaux ou indivis mondial constituée de tout ce que les États ont un « intérêt commun à protéger ». La Cour en déduit l’existence d’obligations erga omnes dans le chef des États et les mécanismes de responsabilité qui y sont attachés, l’enjeu étant de lier catégories, nature des obligations et mécanismes de responsabilité. Conformément aux principes du droit de la responsabilité internationale des États, tout État, lésé ou non, sera en droit de faire respecter les obligations en matière d’atténuation : « tous peuvent invoquer la responsabilité d’autres États qui y manqueraient » (§ 441). « Lorsqu’il s’agit d’obligations du droit conventionnel relatif aux changements climatiques, toutes les parties au traité peuvent invoquer la responsabilité puisque chacune est réputée avoir un intérêt juridique à ce que ces obligations soient protégées ».
Certes, il s’agit d’un avis n’ayant qu’une portée consultative, mais la Cour a ainsi fait la preuve de sa volonté de lancer la révolution juridique des biens communs, ce dont les plaideurs ne manqueront sans doute pas de s’emparer d’un ordre juridique à l’autre.
III. Dangers planétaires existentiels : la maïeutique de la personnalité juridique
En droit international, la conscience de la mise en danger de la possibilité même de la vie est passée de la simple « préoccupation » pour l’humanité à une « menace pour la paix », puis elle est devenue « existentielle ». Cela entraîne de lentes mais profondes modifications dans la conception des sujets de droit. L’un des premiers chantiers concerne la reconnaissance d’intérêts et de compétences propres à certains groupes humains, aux portes de la personnalité (A). On peut en déduire une vision assez profondément modifiée de l’humanité, désormais générationnelle (B). Enfin, les États qui reconnaissent des sujets de droit non humains se multiplient (C).
A. La reconnaissance de compétences et d’intérêts propres de sous-groupes humains qui ne sont pas des sujets du droit international
Les États sont les seuls sujets du droit international, même si l’on peut observer une ouverture pour faire participer de nouveaux acteurs à la construction du droit. Mais en droit climatique principalement, on observe un ensemble ouvert d’« entités non parties » (1), de groupes humains mis en exergue au titre de leurs vulnérabilités ou de leurs compétences – migrants, enfants, personnes handicapées, peuples autochtones, femmes, associés à des droits fondamentaux spécifiques, tels les peuples autochtones. Cette ouverture a trouvé une consécration particulière avec l’approche dite « intersectionnelle » de l’avis de la CIDH sur le changement climatique (2). Mais, s’ils en sont proches, aucun de ces groupes n’a accédé à la qualité de sujet du droit international.
1. Les « entités non parties » de la convention climat
La préparation de la Convention climat avait inauguré le mouvement dès 1988, avec la création du GIEC, organisation intergouvernementale sans personnalité juridique, constituée de scientifiques et de représentants des États participants pour produire les données scientifiques sur le climat. Il assume une fonction juridique indirecte car les COP utilisent ses travaux, les législateurs nationaux en tiennent compte pour élaborer leurs politiques climatiques, les tribunaux nationaux se réfèrent régulièrement à lui pour apprécier la conformité des actions étatiques aux objectifs fixés par la Convention. Les quatre juridictions internationales et interrégionales ont en permanence utilisé ses conclusions pour « établir les faits » sur lesquels appuyer leurs raisonnements.
Par la suite, la COP 21 a consacré un chapitre à cette notion étrange « d’entité non partie » : « Toute personne physique ou morale qui n’est pas un État mais qui joue, veut jouer ou devrait jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique ». Cela revient à traiter des non-sujets du droit international en partenaires souhaitables, et l’on observe les effets de cette manière de voir, comme l’incitation à se coaliser faite aux villes. La société internationale utilise aussi des lieux de discussion intermédiaires, comme le G7, le G20 ou les BRIC’s+ (4 milliards d’habitants, 30 % du PIB mondial). Cette ouverture aurait dû permettre de créer des regroupements utiles en matière de propriété industrielle, comme le suggérait la plateforme WIPO Green, lancée en 2013. L’efficacité ne semble pas au rendez-vous alors que cela aurait pu favoriser les transferts des technologies dites propres, obligations reconnues par les juridictions internationales, mais aussi frugales. Et si les COP organisent des enceintes dédiées avec des personnalités de la société civile – jeunes activistes, peuples autochtones et climatologues – force est de constater que les représentants des industries fossiles agissant avec le statut d’observateurs, ou directement dans les délégations nationales, semblent plus efficaces.
2. Les peuples autochtones, la CIDH et l’approche intersectionnelle de l’humanité
Autres sujets de droit en formation, les peuples autochtones, communautés indigènes et dans une moindre mesure les « communautés locales », se voient reconnaître une spécificité en droit international. La logique de l’universalisme des droits humains se conjugue donc avec une logique plus nouvelle qui reconnaît des vulnérabilités particulières ou des compétences spécifiques à l’égard de la biodiversité et de l’adaptation au changement climatique. La Cour suprême du Panama a ainsi pu consacrer les capacités du peuple Naso pour protéger l’environnement, conformément à leurs lois, coutumes et pratiques traditionnelles qui reflètent leur attachement à la terre et la responsabilité de la conserver pour les générations futures.
La CIDH a fait avancer la réflexion sur les conséquences juridiques de la multiplicité et des spécificités des communautés et des cultures humaines en mettant en avant leurs plus ou moins grandes dépendance, vulnérabilité, compétence par rapport aux atteintes portées aux écosystèmes dans lesquels elles vivent. Elle est la seule à en tirer une leçon radicale, suggérant qu’il faudrait repenser les obligations découlant du principe d’égalité et non-discrimination pour faire place à des politiques différenciées permettant une « approche intersectionnelle » de ces situations.
B. L’évolution progressive de la notion d’humanité : vers une compréhension en termes de générations
Il n’existe à l’heure actuelle qu’un seul cas dans lequel un patrimoine commun de l’humanité, les grands fonds marins, est administré au bénéfice de l’humanité tout entière par sa représentante, l’Autorité internationale des fonds marins.
Il y a donc une personne juridique chargée de faire valoir les droits de l’humanité pour décider à quelles conditions exploiter – ou pas – les ressources de ces fonds à son profit, tout en assurant leur protection contre les pollutions.
Mais en dehors de ce seul cas de personnalité juridique assumée, de nombreuses décisions de justice ont modifié la compréhension de la notion d’humanité, passant d’une vision essentiellement horizontale à une vision générationnelle, donc verticale. Non que les générations futures aient été ignorées : dès la stabilisation du projet de « développement durable », tel qu’il fut défini en 1987 par le Rapport Brundtland, il fut entendu que le mode de développement à inventer devrait « répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Mais cette scansion mit du temps à s’imposer en droit positif (2 et 3), et elle passe aussi par la place spécifique prise par « les jeunes » (1).
1. Les « jeunes »
Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU. – Dans le domaine international, seize enfants de douze pays avaient porté plainte en 2019 devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, accusant les États de ne pas mettre en place les politiques climatiques nécessaires pour éviter que leur génération ne soit confrontée à l’inhabilité de régions entières de la planète. La plainte fut rejetée, les plaignants n’ayant pas épuisé les voies de recours internes, mais le Comité posa les bases de la responsabilité des États pour l’impact négatif de leurs émissions de carbone sur les enfants en publiant son Commentaire sur « les droits de l’enfant et l’environnement, avec un accent particulier sur les changements climatiques ».
Les « jeunes plaideurs ». – En principe, l’âge des parties à un procès n’est pris en compte qu’au titre des incapacités, des adultes agissant à la place de mineurs inaptes à se diriger rationnellement dans le monde. Par un retournement inattendu, ce sont ces derniers qui haranguent des adultes aux comportements irresponsables : les juges saisis les traitent alors en acteurs jouant leur propre partition, celle du déroulement de leur vie jusqu’au grand âge et l’anticipation de celle de leurs propres enfants dans un monde rendu inhabitable.
Dans l’affaire Oposa, la Cour suprême des Philippines admit que la personnalité juridique des jeunes requérants leur permettait d’agir non seulement en leur nom, mais aussi au nom des générations futures, consacrant le concept de « responsabilité intergénérationnelle ». La Cour suprême de Colombie s’attacha à caractériser la situation de requérants âgés de 7 à 25 ans qui vivront leur âge adulte entre 2041 et 2070, au moment où l’augmentation de température oscillera entre 1,6 et 2°C. Aux États-Unis, la juge Aiken, saisie de la célèbre affaire Juliana, avait conclu en 2016 qu’elle était le seul recours d’un « groupe de jeunes gens, de 8 à 19 ans », puisqu’ils ne peuvent s’exprimer par le vote alors que leur avenir est fragilisé par des décisions gouvernementales passées et actuelles. Après de multiples rebondissements et des motivations passionnantes, la Cour suprême a rejeté le 23 mars 2025 l’ultime requête des jeunes gens, accusés d’avoir « paralysé les États-Unis ». Mais quinze des jeunes plaignants ont porté leur cas devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme.
Le 13 mars 2020, seize plaignants âgés de 2 à 18 ans avaient saisi Kathy Seeley, juge de la Cour de l’État du Montana, d’un recours contre la politique climaticide du gouvernement du Montana, chacun faisant valoir son préjudice propre : tristesse pour la fonte des glaciers, perte de connexion avec la rivière asséchée, feux de forêt, difficulté à pratiquer leurs sports, éco-anxiété (« un éléphant assis sur ma poitrine »), impossibilité de pratiquer certains rituels pour les jeunes de tribus indiennes. Elle choisit de contester les dispositions législatives reprochées directement sur le fondement de la constitution du Montana de 1972, qui reconnaît un droit à un environnement sain. Ce choix lui permettait d’éviter d’attaquer la politique énergétique de l’État fédéral en tant que telle, avec le risque de se voir opposer une atteinte à la séparation des pouvoirs, motif de rejet de nombre d’actions du même genre. Une déclaration d’inconstitutionnalité « faciale » (« on its face », c’est-à-dire quelles que soient les conditions de mise en œuvre du dispositif contesté) lui permit d’invalider les lois attaquées.
Une autre voie a été empruntée par treize jeunes Hawaïens. Ayant intenté une action en justice contre les choix du Département des transports, ils ont obtenu en juin 2024 un accord sur le climat avec l’État d’Hawaï pour aboutir à la décarbonation totale du système des transports terrestres, maritimes et aériens inter-îles en 2045.
2. La Cour constitutionnelle allemande et les générations futures – le CO2 comme liberté !
Le 24 mars 2021, la loi allemande de 2019 sur la protection du climat, qui organisait la baisse progressive des émissions de GES pour arriver à la neutralité climatique en 2050, fut déclarée conforme à la constitution allemande, pour la planification s’arrêtant à 2030, et inconstitutionnelle pour la planification post-2030. Très logiquement, la Cour fédérale constitutionnelle lie le devoir de protection imposé à l’État en matière environnementale et plus particulièrement climatique aux traditionnels droits à la vie, à la dignité et à la propriété (art. 1, 2 et 14 de la Loi fondamentale). Mais elle précise que ce « devoir de protection objectif » s’étend aux générations futures.
Ce premier point étant posé, le caractère innovant de la décision repose sur l’application de l’article 20-a de la Loi fondamentale, « Protection des fondements naturels de la vie » : « Assumant sa responsabilité envers les générations futures, l’État protège également les fondements naturels de la vie et les animaux par l’exercice du pouvoir législatif, dans le cadre de l’ordre constitutionnel et par l’exercice des pouvoirs exécutif et judiciaire dans le respect de la loi et du droit » (pt. 205).
La Cour y voit le fondement du « devoir de l’État de protéger le climat » au regard des droits fondamentaux. Elle justifie ensuite l’importance du contrôle de constitutionnalité dans ce domaine, en analysant l’intérêt, mais aussi les failles des procédures législatives suivies pour fixer des objectifs climatiques. Soumises aux temps courts des cycles électoraux, elles ne permettent guère de respecter les temps longs des stratégies environnementales, donc les générations futures qui, pourtant, « ne disposent pas d’une voix politique propre ». Alors qu’elle précise que les générations futures de l’article 20-a « ne sont pas titulaires de droits subjectifs consacrés par les droits fondamentaux » (pts. 109, 112), elle va développer un raisonnement complexe pour faire « comme si » les générations futures pouvaient défendre leur droit à disposer d’un certain budget carbone, essentiel pour jouir de ces libertés qui permettent d’« entretenir des relations interpersonnelles et de participer à la vie sociale, culturelle et politique », ce qui deviendrait impossible dans les hypothèses de dérèglement « catastrophique, voire apocalyptique » (pts. 114-115, 248).
C’est donc dans l’interprétation des libertés protégées que la Cour innove de manière radicale en leur donnant un contenu propre à la question du climat : dans les modes de vie actuels, l’exercice de toute liberté implique une certaine dépense de CO2. Comme il faut arriver à la neutralité carbone en 2050, la Cour lie les droits fondamentaux à une juste répartition entre les générations des libertés liées à l’émission de CO2 (pt. 4).
Les droits fondamentaux garantis par l’article 20-a ont une dimension « objective », celle de « prendre soin des fondements naturels de la vie d’une manière qui permette de les léguer aux générations futures dans un état qui laisse à ces dernières un choix autre que celui de l’austérité radicale, si elles veulent continuer à préserver ces fondements » (pt. 193). Autrement dit, elle crée une obligation « objective » dans le chef des générations présentes de ne pas faire vivre les générations futures dans un contexte « d’austérité radicale ». Elle renforce son raisonnement par l’ajout d’une « dimension subjective », qui protègerait « contre un report unilatéral vers l’avenir de la charge imposée par l’article 20-a de la Loi fondamentale de réduire les émissions de gaz à effet de serre » (pts. 183, 194). C’est le deuxième volet de la future liberté des générations futures : que soit amorcé à temps et planifié le passage à la neutralité climatique.
La Cour rend donc sa décision en justifiant les choix effectués pour la tranche s’arrêtant en 2030. Les phases ultérieures sont contraires à la Constitution, car il ne serait pas raisonnable « d’exiger brusquement la neutralité carbone au moment où le budget carbone a été complètement utilisé » (pt. 120). « Dans leur dimension subjective, les droits fondamentaux […] protègent contre un report unilatéral vers l’avenir de la charge imposée par l’article 20-a de la Loi fondamentale afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les générations futures ne doivent pas être contraintes à l’austérité radicale » (pt. 4). « La Loi fondamentale oblige […] à garantir la liberté protégée par les droits fondamentaux dans le temps et à répartir de manière proportionnelle les chances de liberté entre les générations » (pt. 183).
Les générations futures n’ont pas vu leur personnalité juridique consacrée expressis verbis, mais en évoquant cette dimension subjective, la Cour fait « comme si » les requérants et, d’une certaine manière, elle-même, en étaient les représentants.
3. La Cour internationale de justice et l’humanité intergénérationnelle – créanciers et débiteurs
En 1992, l’art. 3-1 de la CCNUCC avait chargé la communauté internationale de « préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité » (réitéré dans le Préambule de l’Accord de Paris). Le 23 juillet 2025, la CIJ va tirer deux idées différentes de sa qualification du système climatique comme bien commun mondial ou indivis mondial.
La première est énoncée au titre des sources du droit applicable à cette affaire (pts. 113 sq.), dont l’équité, principe général de droit (pts. 152 sq.). Dans le contexte du changement climatique, « les générations présentes sont les gardiens de l’humanité et il leur incombe, à ce titre, de maintenir des conditions de vie dignes pour les transmettre aux générations futures ». L’idée de gardien est ici précisée puisque ces considérations « doivent jouer un rôle infra legem » lorsque les États conçoivent les politiques climatiques qu’ils doivent mettre en place. Autrement dit, chaque État doit concevoir sa politique climatique en faisant des générations présentes des débitrices du maintien de conditions de vie dignes, qu’il s’agit de transmettre aux générations futures qui en sont créancières.
La deuxième idée tirée de la qualification de bien commun insiste sur « l’intérêt commun » des États à protéger cet indivis mondial et en déduit la nature des obligations qui leur incombent, obligations erga omnes (pt. 440) : organiser la planification, respecter les obligations d’exécution, cesser les pratiques non conformes, réparer les dommages. Chaque État a donc des obligations à l’égard des autres États, qui pourront lui demander réparation des conséquences d’une politique climatique insuffisante (pts. 441 sq.).
C. Sur la scène, montent des sujets de droit non humains
En 1972 déjà, Ch. Stone et W.-O. Douglas, juge à la Cour suprême des États-Unis, voulaient donner la qualité de sujets de droit à l’ensemble des entités naturelles, des forêts aux océans. Publié en 1988, « L’homme, la nature et le droit » proposait, pour penser la biodiversité alors inconnue du droit, de donner la personnalité juridique aux écosystèmes. C’était une utopie politique, mais elle avait l’avantage de s’appuyer sur une technique juridique éprouvée, l’attribution de la personnalité juridique qui permet d’établir des relations de sujets à sujets.
Depuis 2008, quelques États ont franchi le Rubicon à travers des instruments constitutionnels ou législatifs ; d’autres s’y sont essayé avec des décisions de justice, et l’on voit les idées circuler dans ce que j’ai appelé une géohistoire du droit. Des philosophes ont apporté de nouvelles sensibilités au monde. Les sociétés civiles occidentales commencent aussi à changer le regard par l’intermédiaire d’associations qui installent un Parlement de Loire et son Conseil des témoins, déclarent les droits du Rhône, de la Durance, ou de la Têt. Il ne s’agit pas de foucades sans lien les unes avec les autres, mais de formes d’animisme juridique, que je définis comme les différentes manières dont le droit organise les interrelations entre vivants sur le mode de sujet à sujet et non de sujet à objet. L’entrée des non-humains dans des univers juridiques divers leur donne des tonalités spécifiques, ce qui se noue en France ou aux États-Unis n’ayant que peu à voir avec ce qu’avait pu observer C. Lévi-Strauss. Ce sont des chemins bien différenciés quoiqu’ils se croisent et s’inspirent en permanence, leur point commun étant de doter les entités naturelles d’un « masque » pour qu’elles puissent jouer leur rôle, exprimer leur subjectivité dans le théâtre du droit.
1. Les trois chemins de l’animisme juridique
Les perspectives autochtones. – L’Équateur lança le mouvement avec une constituante très participative, qui put aboutir en 2008 à une constitution donnant la personnalité juridique aux communautés indigènes et à la nature, pourvue d’un droit à l’existence, au respect ou à la restauration de ses cycles vitaux. Cet élan pour atteindre le Buen Vivir qui implique humains et non-humains, inspira la Bolivie et la Colombie dont la Cour suprême lie les droits fondamentaux humains à l’environnement : sans un environnement sain, les êtres sensibles en général ne peuvent pas survivre, que ce soient les enfants ou les générations futures ; toutes les carences environnementales diminuent l’espérance d’une vie digne. Cette vision des droits fondamentaux implique la reconnaissance des « autres », ces « proches » que sont les végétaux et les animaux, les non-nés qui doivent jouir des mêmes conditions environnementales que les nôtres selon un principe de solidarité fondé sur l’interconnexion de tous dans la biosphère. La justice peut alors consacrer le cycle vital d’une rivière, la protection d’une zone de pêche liée aux activités ancestrales des habitants, la règle d’interprétation in dubio pro natura.
Alors que cette juridicité a pu être critiquée comme étrangère aux cultures autochtones, les différentes cultures cohabitent de manière souple – jusqu’à l’Organisation mondiale de la propriété industrielle qui constate que l’écorce de quinine peut être vue comme un alcaloïde ou comme l’esprit magique de l’écorce : « termes chimiques ou termes animistes » analyse son Comité intergouvernemental en charge des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et du folklore.
Les projets mêlent des objectifs très divers. Ainsi, le modèle néo-zélandais de la rivière Wanganui cherchait surtout à dépasser les pertes de souveraineté subies par les Maoris du fait de la colonisation. La reconnaissance des droits du fleuve, qui suscita l’intérêt des spécialistes du droit de l’environnement, fut au premier chef un accord conclu entre les Maoris et la Couronne, entériné par le Parlement en 2017, qui permettait de redonner du pouvoir à la Whanganui iwi, tribu la plus concernée. De fait, elle reconfigure ainsi sa place politique en déclarant la Whanganui River « as a legal entity », ce qui lui permet d’obtenir la modification de la gouvernance de la rivière, au nom de sa cosmogonie. Elle exerce donc une forme secondaire de souveraineté par les mots : nous sommes les descendants de cet « être vivant » représenté par Te Pou Tupua, le « visage humain » qui va lui permettre de « parler de sa propre voix ». Les conséquences juridiques sont précises : cet être ne pourra, par exemple, plus faire l’objet de droits de propriété en tant que bien inanimé. Autrement dit, l’aspect environnemental accompagne un projet politique bien plus ancien.
Une tentative intéressante, malheureusement avortée, a été faite en France dans le cadre très particulier de l’Accord de Nouméa, qui prévoit que chaque province de Nouvelle-Calédonie a la compétence pour élaborer son propre droit de l’environnement. Dans le cas des Îles Loyauté où habite une majorité kanake, un code original intégrant au droit français des éléments de la culture kanake, avait été adopté en 2016 et précisé en 2023 : organisation coutumière des terres par les clans et les chefferies, rapport particulier du peuple kanak à la biodiversité à travers un « principe unitaire de vie » signifiant que l’homme appartient à l’environnement, référence aux pratiques culturelles et règles coutumières, principe de participation « selon les modalités coutumières », etc. Le conflit se noua autour de droits octroyés à certaines entités naturelles : droit d’agir en justice en son propre nom, droit de n’être la propriété de personne, droit à exister, droit de ne pas être gardé en captivité, droit à la liberté de circulation et de séjour, ou droit à la restauration d’un habitat dégradé. Ces droits pourraient être exercés du fait de la reconnaissance d’une personnalité juridique et de droits spécifiques dont furent bénéficiaires deux espèces totémiques, le requin et la tortue. L’annulation de ces dispositions fut demandée dans le cadre d’un déféré du haut-commissaire de la République pour des questions de répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Le Conseil d’État confirma le 31 mai 2024 que les Îles Loyauté avaient bien compétence en matière d’environnement, mais pas en matière de droit civil. Or, l’attribution de la qualité d’« entité naturelle sujet de droit » aux requins et aux tortues marines ainsi qu’à tout élément vivant, écosystème, site ou monument naturel était un choix relevant du droit civil, donc de la seule compétence de la Nouvelle-Calédonie.
Une perspective religieuse en Inde. - Une décision de la High Court of Uttarakhand at Nainital rendue le 30 mars 2017 (suspendue par la Cour Suprême) avait accordé la personnalité juridique à des rivières, des glaciers et divers autres éléments de la nature. La motivation était particulièrement intéressante, car elle articulait common law, tradition religieuse hindoue et données scientifiques. À la common law, les juges avaient emprunté la notion de parens patriae. Cela faisait obligation au souverain de mettre son autorité au service des incapables vulnérables à travers le mécanisme de désignation de personnes physiques devant agir « in loco parentis » pour promouvoir la santé et le bien-être de ces écosystèmes. Pour les Honorables Rajiv Sharma et Alok Singh, une juridiction devrait ouvrir la catégorie « sujet de droit » chaque fois que c’est nécessaire « dans l’intérêt de la société ». Nécessités du développement humain (pt. 14), attachement des hindous à ces rivières sacrées et vénérées qui donnent aux humains santé et bien-être, universalisme des évolutions « scientifico-socio-politiques » justifient cette création (pt. 16). Ils condamnèrent l’inertie de l’État d’Uttar Pradesh, de l’État d’Uttarakhand et de l’État central et ordonnèrent la création du Ganga management Board chargé de mettre en œuvre l’interdiction de l’exploitation minière, prendre les décisions en matière d’irrigation, de fourniture de l’énergie et de l’eau et assurer le respect des protections de l’environnement inscrites dans la constitution indienne. Ils se prononcent, enfin, pour la création d’une « commission des droits de la nature » formée de citoyens et de « scientifiques intègres », sans affiliation politique.
Les mêmes juges ont donné la personnalité juridique aux animaux en se référant à des livres saints de la religion hindoue : « L’ensemble du règne animal de l’État, y compris les animaux aviaires et aquatiques, sera traité comme des entités juridiques ayant une personnalité distincte et des droits, devoirs et responsabilités correspondants à ceux d’une personne ». La personnalité juridique est une création artificielle requise chaque fois que c’est nécessaire pour le développement humain, comme ce fut le cas avec la personnalité morale de l’État ou des entreprises. Dès lors, les habitants de l’Uttarakhand devront agir à l’égard des animaux in loco parentis. La vie animale ne se résume pas à sa valeur instrumentale pour les humains, et ne pourra donc plus être « objets du droit de propriété ». Chaque espèce a un droit à la vie, sauf nécessité. L’article 51 A (g) de la constitution indienne protège la vie sauvage et promeut la « compassion pour toutes les créatures vivantes ». Elle doit être vue comme la « magna carta » des droits des animaux, témoin d’un mouvement général de l’humanité qui évolue vers « une sensibilité inclusive » à l’égard des animaux après avoir surmonté le racisme, le sexisme, l’esprit de caste, même si un équilibre avec les intérêts des êtres humains doit être respecté, par exemple en matière d’alimentation.
Les nouvelles sensibilités des droits occidentaux. – Héritiers du droit romain et des philosophies humanistes avec une forte influence du christianisme, les droits occidentaux sont rétifs à une reconnaissance faciale de la personnalité juridique des éléments de la nature. Dans ce cadre de pensée, seule l’Assemblée régionale de Murcie en Espagne a donné la personnalité juridique à une lagune salée, la Mar Menor, étouffée par les rejets de nitrates des pratiques agricoles. Réagissant à la suite de la mort des flamants roses, de multiples espèces de poissons, des nacres géantes et des hippocampes qui avaient fait la réputation du lieu, une « initiative législative populaire » reçut près de 700 000 signatures et aboutit le 30 septembre 2022 à une loi reconnaissant à la lagune le « droit d’exister et d’évoluer naturellement », ainsi que les « droits bioculturels » des personnes vivant dans cette zone. Une première étape fut franchie lorsque le Tribunal constitutionnel déclara la loi conforme à la constitution espagnole. Un décret royal publia le 11 février 2025 la composition et le fonctionnement des organes de représentation et de gouvernance de la lagune. À partir de cette date, les représentants de la lagune ont pu prendre des décisions la concernant et défendre ses intérêts devant un tribunal, saisi d’une affaire de pollution par des usines de dessalement d’eau de mer.
Les droits occidentaux, tel le droit espagnol, s’inspirent sans doute des expériences lointaines mais suivent leur propre chemin. Or, les dispositifs juridiques qui tendent à reconnaître des espaces de vie aux non-humains doivent être justifiés et, dans l’espace occidental, il s’agit d’une justification essentiellement scientifique autour des besoins vitaux des non-humains. C’est ce que j’ai qualifié d’animisme à bases scientifiques. Cela est déjà en partie à l’œuvre lorsque les besoins des oiseaux migrateurs justifient le non-morcellement d’une vaste zone protégée, les besoins de la lamproie de rivière et du saumon justifient le refus d’accès à l’eau d’une centrale à charbon, qu’un juge s’autorise à étendre en aval les contraintes de la zone protégée en amont au titre des interconnexions entre écosystèmes. Ces décisions font appel à des données purement scientifiques, dans un contexte de développement de cultures scientifiques reposant sur un nouvel imaginaire sensible des êtres de nature, tous en relation. Si nous ne sommes définitivement plus les descendants de nos fleuves et de nos forêts et n’avons plus de visages humains préinstitués pour parler en leur nom, nous utilisons de plus en plus souvent cette expression étrange qui fleurit dans les médias : « la nature reprend ses droits ». C’était, au xviiie siècle, l’expression du poète Jacques Delille – « déjà sur les grandeurs de ces maîtres du monde, la nature se plaît à reprendre ses droits… » Arrêtons-nous sur cette idée de reprise de droits déniés, au cœur du préambule de la Déclaration des droits de 1789 : « Les Représentants du Peuple Français […] considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics ». Aujourd’hui, on pourrait dire que l’ignorance, l’oubli et le mépris des droits des entités naturelles sont la cause de grands malheurs publics d’un nouveau genre.
Des signaux disparates remontent du tréfonds des cultures des sociétés occidentales. En Islande, c’est « la honte » du glaciologue islandais Oddur Sigurdsson qui, en 2019, organisa une cérémonie pour signer le certificat de décès d’un glacier et inaugurer un mémorial : « OK est le premier glacier islandais à perdre son statut de glacier. Dans les deux cents prochaines années, tous nos glaciers devraient suivre le même chemin. Ce monument atteste que nous savons ce qui se passe et ce qui doit être fait ». De nouvelles coalitions poussent dans le même sens aux États-Unis ou au Canada. Autour des droits des entités naturelles, s’agrègent des tribus indiennes, des mouvements pour les droits de la nature, des mouvements environnementalistes classiques, des défenseurs des arbres, des représentants des animaux, etc. Ces groupes humains donnant une voix juridique aux interrelations entre humains et non-humains pourraient bien être la marque d’un animisme juridique occidental, ne s’inspirant que partiellement des cultures autochtones, elles-mêmes recherchant les voies juridiques les mieux adaptées à leurs modes d’être. C’est le cas de la « Résolution de la ville de Ridgway sur les droits de la nature et des générations futures au sein de la ville » (2021), soutenue par le document scientifique plus classique de l’Utah Rivers Council et par les actions des tribus indiennes menées par le Ten Tribes Partnership ou l’Inter-tribal Council of Arizona (qui ont d’ailleurs demandé l’aide des tribus maories pour apprendre de leur expérience du fleuve Wanganui). Le premier résultat a été le dialogue entre gouvernements tribaux et agences de l’eau présentes sur le site dans l’élaboration du plan 2026.
Au Canada, on retrouve un composite du même genre dans la Résolution 025-21 du Conseil de la municipalité de Mingapie qui reconnut la personnalité juridique et les droits de la rivière Magpie – Mutehekau Shipu et son bassin versant (16 février 2021), droits originaires que l’on retrouve désormais peu ou prou dans toutes les déclarations des droits des fleuves : droit de vivre, d’exister et de couler ; droit d’évoluer naturellement, d’être préservés et protégés ; de maintenir la biodiversité́ naturelle ; droit de remplir des fonctions essentielles au sein de leurs écosystèmes ; d’être protégés des pollutions et bien sûr le droit d’ester en justice. Des gardiens sont nommés, qui rassemblent les autorités locales et la « Première Nation des Innu de Ekuanitshit ».
Tous ces mouvements bénéficient de la rapidité avec laquelle les informations circulent dans le monde. En France, « Notre Affaire à tous » s’inscrit dans cette lignée. Le mouvement a gagné la Corse avec l’initiative d’un collectif de citoyens et d’ONG qui a élaboré le 28 juillet 2021 la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu. Se réclamant de l’Équateur, la Nouvelle-Zélande et des résolutions municipales sur les droits de la rivière Magpie au Canada, cette Déclaration s’appuie sur « l’interdépendance entre les humains et les autres formes de vie » et affirme qu’un « nouveau paradigme est en train d’opérer dans le monde afin de reconnaître la nature comme sujet de droit en relation avec les générations présentes et futures de l’humanité et les autres espèces ». La personnalité juridique du fleuve Tavignanu y est reconnue en tant qu’« entité vivante et indivisible de sa source jusqu’à son embouchure, délimitée par son bassin versant ». Les droits reconnus sont fondés non seulement sur son être propre, mais sur les relations qu’il entretient avec les humains, puisqu’il a, certes, « le droit d’exister, de vivre et de s’écouler », mais aussi celui de « remplir ses fonctions écologiques essentielles » – qui servent les intérêts humains. Il faudra donc nommer des gardiens et représentants chargés de défendre les intérêts du fleuve. Cette déclaration est la seule, en France, qui ait fait l’objet d’une discussion et d’une adoption par une instance officielle, en l’occurrence l’Assemblée de Corse, le 17 décembre 2021. Le travail entrepris par Camille de Toledo pour l’Internationale des rivières s’est achevé en 2025 par la présentation d’une loi sur les droits de Loire, écrite par le Conseil des témoins.
2. La CIDH consacre la nature comme sujet collectif d’intérêt public
Dans l’avis que la CIDH a rendu le 29 mai 2025 à propos de l’urgence climatique et des droits de l’homme, la Cour a consacré un passage entier à la reconnaissance de la nature en tant que sujet de droits (« droits » au pluriel, VI. B.1.2), dans un paragraphe différent de celui qu’elle consacre au droit à un environnement sain (VI. B.1.1 et 2). Le raisonnement s’appuie sur trois idées principales : une vision scientifique renouvelée du vivant qu’il est possible de mettre en lien avec le développement durable pour enrichir son acception originaire et dépasser les conceptions juridiques traditionnelles bloquantes.
Le tissu vivant. – L’image, désormais banale, du vivant comme un tissu où tous les fils sont interdépendants, est reprise par la Cour : dans les écosystèmes, « chaque composante joue un rôle essentiel pour la stabilité et la continuité de l’ensemble. La dégradation ou l’altération d’un élément peut provoquer des effets négatifs en cascade qui affectent tant les autres espèces que l’être humain, en tant que partie intégrante de ces systèmes » (pt. 279). Elle en déduit que la nature est un « sujet collectif d’intérêt public » qui contribue au maintien de l’habitabilité de la planète (pt. 281). Ce choix juridique est une manifestation contemporaine du principe d’interdépendance entre les droits de l’homme et l’environnement. Il fait partie d’un ensemble de principes structurels tels que l’équité intergénérationnelle, le principe de précaution et le devoir de prévention, tous orientés vers la préservation de l’intégrité des écosystèmes face aux menaces actuelles et futures.
Lien avec le développement durable. – « La reconnaissance du droit de la nature à maintenir ses processus écologiques essentiels contribue à la consolidation d’un modèle de développement véritablement durable, qui respecte les limites de la planète et garantit la disponibilité des ressources vitales pour les générations présentes et futures » de manière à « prévenir les dommages existentiels avant qu’ils ne deviennent irréversibles » (pt. 279). Cette manière de voir fait l’objet d’une reconnaissance croissante au niveau mondial (pt. 285). La Cour affirme que le lien entre la possibilité de la vie, humaine et non humaine, et les droits de l’homme, est particulièrement développé dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la possibilité de la personnalité juridique de non-humains. On trouvait déjà ce raisonnement dans l’analyse du Tribunal constitutionnel espagnol. Contrairement à ce que soutenaient les représentants du parti Vox qui voyait dans la reconnaissance des droits de la lagune une atteinte à la dignité humaine, cela « renforce la dignité humaine, valeur juridique fondamentale » car une « vie digne n’est possible que dans des milieux naturels fonctionnels, l’humanité étant en symbiose avec un environnement qu’elle peut transformer, mais qu’elle ne doit pas détruire si elle veut survivre ». On est alors très loin de la doctrine qui fonde la réservation de la personnalité juridique aux humains sur l’idée que « l’homme est à part dans la création, au-dessus de tout le reste ». C’est au contraire comme si le péril existentiel répété par les juridictions à propos du droit climatique avait ancré l’idée d’un destin commun des humains et de la nature ; elle est particulièrement développée par la CIDH, mais on la retrouve de manière répétitive dans l’avis de la CIJ.
Dépassement des conceptions juridiques héritées. – Cette reconnaissance des droits des écosystèmes oblige à dépasser les vieux schémas juridiques qui « considéraient la nature exclusivement comme un objet de propriété ou une ressource exploitable ». Elle « donne du pouvoir aux communautés locales et aux peuples autochtones » (§ 280 et suiv.) et leurs savoirs peuvent être articulés avec les meilleures connaissances scientifiques disponibles.
⁂
Je crois avoir toujours eu la tranquillité théorique des juges indiens qui s’attachent à créer les sujets dont les sociétés modernes ont besoin pour affronter ces périls dont le caractère « existentiel » s’impose à une part croissante de la doctrine et des décisions de justice les plus marquantes. Nous sommes dans le temps de l’urgence, qu’il s’agisse de climat ou de biodiversité. Si l’on est fidèle à l’image du théâtre juridique, la personnalisation des éléments de la nature leur permet de monter sur scène pour enrichir la connaissance de ces indivis mondiaux nécessaires à la vie. La nouvelle ontologie juridique, qui fait sa part aux chemins animistes, doit permettre de rétablir des relations de voisinage entre humains et non-humains, retrouver les propriétés simultanées et l’inappropriable, gérer les ressources comme des partenaires et appréhender les risques communs dans une éthique de la relation.
Marie-Angèle Hermitte
Directeur de recherche honoraire au CNRS et directeur d’études honoraire à l’EHESS. Ses domaines d’expertise actuels couvrent la personnalité juridique des éléments de la nature, la biodiversité, les peuples autochtones et les communautés d'habitants, la bioéthique ainsi que le transhumanisme. Antérieurement, elle avait travaillé sur le droit européen de la concurrence, le droit du commerce international ainsi que sur les lanceurs d’alerte. On trouve une synthèse de ses travaux dans Nicolas Baya-Lafitte, Maria-Valeria Berros et Rodrigo Miguez, Le droit à l’épreuve de la société des sciences et des techniques. Liber amicorum en l’honneur de Marie-Angèle Hermitte, Torino, Academia University Press, 2023, disponible sur Academia.
Pour citer cet article :
Marie-Angèle Hermitte, « Sujets et objets de droit à l’épreuve de la possibilité de la vie »,
Droit & Philosophie, N°17 Métamorphoses du (sujet de) droit, avril 2026
[https://droitphilosophie.com/articles/sujets-et-objets-de-droit-a-l'epreuve-de-la-possibilite-de-la-vie-2018]
