Cet article soutient que le droit joue un rôle central dans l’oppression des animaux, en autorisant et en encadrant leur exploitation. Malgré les avancées législatives et jurisprudentielles récentes, les fondements juridiques de cette domination demeurent largement inchangés, en particulier pour les animaux domestiques – animaux de compagnie, d’élevage ou de laboratoire – dont le statut légal reste celui de biens. L’analyse met en lumière un dilemme structurel entre deux modèles : celui de la propriété, politiquement praticable mais inefficace, et celui de la personnalité juridique, porteur d’une véritable justice mais politiquement inatteignable à court terme. Pour dépasser cette impasse, l’auteur propose une troisième voie : la reconnaissance sociale des animaux comme travailleurs ou membres de la famille, catégories qui leur confèrent un statut social et certains droits sans leur accorder la pleine personnalité juridique. Déjà perceptible dans certaines évolutions du droit, cette stratégie constitue une étape politiquement accessible et normativement féconde pour faire progresser la justice envers les animaux. L’article avance trois thèses : la reconnaissance sociale est un complément nécessaire à la personnalité juridique, elle est plus immédiatement réalisable, et elle pourrait en préparer l’avènement. 

Traduit de l’anglais (canadien) par Patrick Savidan*

Introduction

Le droit joue un rôle central dans l’oppression des animaux : c’est en effet le système juridique qui autorise les humains à nuire aux animaux et à les exploiter, et toute mise en œuvre de la justice à leur égard suppose par conséquent une réforme juridique. Des efforts considérables ont été déployés à cette fin, et l’on a assisté à l’adoption de plusieurs initiatives législatives marquantes ainsi qu’à d’importantes décisions judiciaires. Le domaine du droit animal évolue à un rythme soutenu, tant à l’échelle nationale qu’internationale, au point qu’il devient difficile d’en suivre les développements.

Toutefois, j’estime que ces réformes se heurtent aujourd’hui à une impasse. Sous l’apparente diversité des changements se dissimule une grande stabilité : les fondements juridiques de l’oppression animale demeurent, pour l’essentiel, inchangés. Dans le cadre de cette analyse, je m’attacherai plus particulièrement au statut des animaux domestiques – ceux qui ont été, au fil des générations, élevés sélectivement afin de pouvoir vivre et travailler à nos côtés : les animaux de compagnie (chiens, chats), les animaux d’élevage (vaches, moutons, porcs, poules, saumons), ainsi que certains animaux de laboratoire (souris domestiquées, poissons-zèbres). Ces êtres vivants figurent parmi les plus étroitement gouvernés et exploités par les humains, dans un cadre juridique particulièrement imperméable à toute réforme significative.

Les causes de cette impasse sont multiples, mais l’une d’elles procède, selon moi, du dilemme opposant « propriété » et « personnalité juridique ». Dans la majorité des systèmes juridiques, les animaux domestiques sont définis comme des biens. La première question qui se pose aux réformateurs est donc de savoir s’il convient d’agir à l’intérieur de ce cadre ou de le contester. D’un côté, il est politiquement envisageable d’introduire des réformes dites welfaristes sans remettre en cause le statut de propriété des animaux – les exemples abondent, tels que l’agrandissement des cages. De l’autre, il est manifeste que ces réformes ne permettent guère de progresser : elles atténuent certaines formes anciennes d’oppression sans enrayer l’apparition de nouvelles. L’unique remède véritable réside alors dans une redéfinition du statut juridique des animaux, qui ne devraient plus être considérés comme des biens, mais comme des sujets de droit – c’est-à-dire des personnes juridiques. Or, cette transition, du statut de propriété à celui de personne juridique, demeure aujourd’hui utopique, du moins s’agissant des animaux les plus exploités, tels que les animaux d’élevage.

En résumé, œuvrer dans le cadre du droit de la propriété est politiquement réalisable mais inefficace, tandis que militer pour la reconnaissance de la personnalité juridique pourrait induire un changement véritable, mais se heurte à des obstacles politiques considérables.

Je tenterai donc de démontrer que ce dilemme – entre propriété et personnalité juridique – est bien réel, dans la mesure où chacune des deux options se heurte à des limites majeures dès lors qu’il s’agit d’encadrer, à court terme, une réforme juridique. Toutefois, mon objectif principal est plus constructif : il consiste à explorer une troisième voie, à savoir l’intégration des animaux domestiques dans d’autres catégories juridiques telles que « travailleurs » ou « membres de la famille », catégories qui confèrent un statut social et des droits sociaux, sans pour autant impliquer la pleine reconnaissance de la personnalité juridique.

Il est à noter que cette orientation n’est pas purement théorique : on observe d’ores et déjà une certaine évolution en ce sens, la loi reconnaissant certains animaux comme des travailleurs ou des membres de la famille – jouissant de certains droits – du moins à des fins spécifiques, et ce, sans leur conférer le statut de personnes. J’appelle cette stratégie la « reconnaissance sociale », et je soutiens qu’elle recèle un potentiel encore inexploré pour faire progresser la justice à l’égard des animaux, bien qu’elle ne soit pas exempte de dilemmes et de limites.

Il importe de préciser que cette reconnaissance sociale des animaux en tant que travailleurs ou membres de la famille ne saurait se substituer à la reconnaissance de leur personnalité juridique. La justice envers les animaux domestiques exige en effet les deux dimensions : la personnalité juridique et l’appartenance sociale. Mon propos ne consiste donc pas à remplacer la quête de la personnalité juridique par la seule stratégie de reconnaissance sociale. J’avance plutôt trois thèses : (1) la reconnaissance sociale constitue un aspect essentiel et irréductible de la justice envers les animaux domestiques, en complément de la personnalité juridique ; (2) à l’horizon prévisible, cette reconnaissance sociale est politiquement plus accessible que celle de la personnalité juridique ; et (3) la conquête de cette reconnaissance sociale pourrait, en réalité, faciliter et accélérer l’accès au statut de personne juridique.

La voie la plus rapide vers la reconnaissance de la personnalité juridique pourrait donc passer par un détour – celui de la reconnaissance sociale.

I. La nécessité de la réforme

Avant d’examiner les stratégies de réforme, il importe de démontrer, en premier lieu, que cette réforme est bel et bien nécessaire. Je n’y insisterai pas, dans la mesure où de nombreux auteurs ont déjà longuement documenté les insuffisances criantes des régimes juridiques actuels en matière de droit animal. Ce dernier repose sur le postulat selon lequel les humains ont le droit d’utiliser les animaux à leur profit, à condition toutefois d’éviter la « cruauté » ou la « souffrance inutile ». Cette réserve contre la souffrance ou la cruauté « injustifiée » est parfois présentée comme l’expression d’un engagement en faveur de la « protection animale », mais, comme l’a montré Ani Satz, la logique même de ces lois subordonne structurellement la protection animale à l’usage humain. Nous ne protégeons les animaux que dans la mesure – et uniquement dans la mesure – où cette protection demeure compatible avec l’usage que nous prétendons faire d’eux. Ainsi, il est compatible avec notre intérêt à consommer de la viande d’imposer l’insensibilisation des bovins avant l’abattage, mais il ne l’est pas, par exemple, d’exiger que les poissons sauvages soient insensibilisés avant d’être tués, dès lors que cela contredirait notre intérêt à les consommer. Il n’existe aucun moyen de tuer la plupart des poissons sauvages sans leur infliger de vives souffrances, et insister sur le principe selon lequel ils devraient être insensibilisés avant d’être tués impliquerait de renoncer à les consommer. Or, puisque nous affirmons notre droit à les utiliser à cette fin, nous renonçons au principe d’un abattage « humain ». L’intérêt du poisson à une mort sans douleur ne pèse donc rien, car il n’est pas compatible avec notre intérêt à l’utiliser comme aliment.

Satz désigne cela comme le principe de « convergence des intérêts » : nous ne reconnaissons les intérêts des animaux que dans la mesure – et uniquement dans la mesure – où ils concordent avec notre revendication préalable à les utiliser d’une certaine manière. C’est pourquoi il est, en réalité, tout à fait trompeur de parler ici de « droit de protection animale » : la finalité fondamentale de ces lois n’est pas de protéger les animaux, mais bien, au contraire, d’affirmer le droit de les utiliser. Il ne s’agit pas de lois de protection animale, mais de lois d’usage des animaux. Le cœur même du droit animalier consiste à autoriser la mise en souffrance des animaux : telle est, en effet, sa fonction juridique fondamentale – fournir une couverture légale à la maltraitance animale. Comme le formule Taimie Bryant, ces lois :

Sont si favorables aux intérêts de ceux qu’elles sont censées restreindre que les scientifiques et les producteurs de viande s’y accrocheraient fermement si elles n’existaient pas. Elles leur offrent une couverture juridique suffisante pour infliger des souffrances atroces, tout en affichant une conformité aux lois fédérales et étatiques censées protéger les animaux.

Presque tous les spécialistes du droit animalier s’accordent à reconnaître que ce cadre est inadéquat, tant il sacrifie les intérêts les plus fondamentaux des animaux aux intérêts les plus futiles des humains. Mais comment, dès lors, le réformer ? Comme mentionné précédemment, les approches actuelles se répartissent en deux grandes catégories : (1) les réformes welfaristes, qui cherchent à renforcer la protection animale sans remettre en cause le droit des humains à utiliser les animaux ; (2) la revendication de la personnalité juridique. J’examinerai brièvement les limites inhérentes à chacune de ces voies.

II. Réformes welfaristes

Les réformes juridiques dites welfaristes recouvrent un éventail de possibilités, mais je m’attacherai ici à deux d’entre elles. Un premier ensemble de mesures vise à éliminer les formes de souffrance les plus flagrantes associées à un usage donné des animaux. Ainsi, les défenseurs de la cause animale cherchent, par exemple, à faire interdire les cages de gestation pour les truies ou les batteries pour les poules, en arguant que ces pratiques sont « inutiles » et « cruelles » dans le cadre de la production de viande ou d’œufs. Certains critiques soutiennent que de telles réformes ponctuelles sont contre-productives, car elles laissent intact – voire réaffirment – le postulat selon lequel les animaux sont des biens, et les humains ont le droit de les utiliser à leur avantage. Les partisans de ces réformes rétorquent qu’elles permettent non seulement de réduire certaines souffrances précises, mais aussi de rendre visibles les intérêts des animaux dans l’espace public et de leur conférer une reconnaissance juridique, contribuant ainsi à une remise en question plus large de nos rapports aux animaux.

Je ne prendrai pas position sur les avantages ou les inconvénients de mesures réformistes particulières, qui dépendent souvent des circonstances précises. Mais je soutiendrai qu’elles demeurent toujours insuffisantes, en partie parce qu’elles laissent intact le postulat selon lequel les animaux sont des biens, et en partie parce qu’elles sont réactives, cherchant à atténuer les effets de pratiques déjà établies. Les réformateurs welfaristes écrivent souvent comme s’il existait un ensemble fixe de modes d’exploitation animale et que chaque réforme apportait une réduction progressive des souffrances associées. Or, en réalité, les scientifiques et les capitalistes inventent sans cesse de nouvelles formes d’exploitation. Pensons aux biotechnologies, qui mettent au point des usages et des manières de nuire aux animaux qui auraient été inconcevables il y a seulement vingt ans. Il est d’ailleurs dans la logique même de la science et du capitalisme contemporains d’être « voraces » dans leur quête incessante de nouvelles modalités d’instrumentalisation des animaux. Pour chaque réforme welfariste parvenant à atténuer l’exploitation d’hier, une nouvelle, souvent plus pernicieuse encore, voit le jour. Les réformes welfaristes, au mieux, ne font donc que maintenir l’état des choses sans réel progrès.

Une seconde forme de réformes welfaristes ne vise pas des pratiques spécifiques, mais cherche à énoncer un principe ou un concept éthique général destiné à modérer ou contenir cette tendance à instrumentaliser les animaux. La Suisse, par exemple, a inscrit dans sa législation le principe selon lequel les animaux doivent être traités avec « dignité », principe que la Loi fédérale sur la protection des animaux définit comme suit :

La valeur intrinsèque de l’animal, qui doit être respectée par toute personne entrant en relation avec lui. La dignité d’un animal est tenue pour violée lorsque la charge qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants. Un animal est considéré comme soumis à une charge, notamment, lorsqu’il subit douleur, souffrance, atteinte, angoisse ou humiliation, lorsque son apparence ou ses capacités sont profondément altérées, ou lorsqu’il fait l’objet d’une instrumentalisation excessive.

Cette réforme a d’abord été accueillie avec un certain optimisme par les défenseurs des animaux, mais un examen plus attentif révèle qu’elle demeure fermement enracinée dans le modèle de la convergence des intérêts. Ainsi, la même loi autorise expressément les expérimentations animales invasives, ce qui signifie qu’elle « permet une instrumentalisation pure des animaux ». Elle précise également que toute personne manipulant un animal doit veiller à son bien-être, mais uniquement dans la mesure où le but de son utilisation (Verwendungszweck ou le but de leur utilisation) le permet. Comme le souligne Michel, « cette terminologie est, bien entendu, difficilement conciliable avec la protection de la dignité animale. Toute souffrance accompagnant l’“usage prévu de l’animal” est admissible ». Sous la déclaration rhétorique de la dignité animale, persiste donc une pure logique de convergence des intérêts.

Il en va généralement de même pour d’autres réformes de nature essentiellement rhétorique, telles que les dispositions des codes civils allemand, autrichien et suisse affirmant que « les animaux ne sont pas des choses », ou encore l’article 13 du Traité de Lisbonne de l’Union européenne, selon lequel « les animaux sont des êtres sensibles ». Ces formules semblent marquer une rupture avec la logique de convergence des intérêts, mais, à l’examen, il n’en est rien. Voici, par exemple, le texte intégral de l’article 13 du Traité de Lisbonne :

Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

Ici encore, l’on retrouve la logique de convergence des intérêts : on commence par affirmer notre droit à utiliser les animaux selon des usages désignés (à des fins alimentaires, scientifiques, etc.), puis l’on prend en compte leur bien-être uniquement dans la mesure où cet usage le permet.

III. La personnalité juridique

Pour rompre avec cette logique profondément enracinée de convergence des intérêts, des réformes juridiques plus radicales s’imposent. Il faut soustraire les animaux à leur classification actuelle, fondée sur l’usage et la propriété. Il faut affirmer qu’ils possèdent des intérêts et des droits indépendants de l’usage que nous prétendons faire d’eux, et que ces droits viennent contraindre la légitimité même de nos interactions avec eux. En somme, il faut reconnaître que les animaux sont des sujets titulaires de droits, dotés d’une vie propre à mener, et non des ressources à notre disposition ou une caste subordonnée destinée à nous servir.

La version la plus connue de cette stratégie consiste à sortir les animaux de la catégorie de la « propriété » pour les faire bénéficier de celle de la « personnalité juridique ». Ce recours à la personnalité apparaît naturel – voire inévitable – puisque c’est cette catégorie qui, en droit constitutionnel, désigne les sujets titulaires de droits. Les déclarations de droits s’énoncent généralement sous la forme : « toute personne a droit à X » ; ainsi, la manière la plus sûre de garantir des droits aux animaux consiste à les reconnaître comme personnes. Le passage des animaux de la « propriété » à la « personnalité » est donc souvent qualifié de « Saint Graal » du militantisme en droit animalier.

La difficulté de cette stratégie réside toutefois dans son caractère profondément utopique, du moins en ce qui concerne les animaux que nous opprimons de la manière la plus systématique, à savoir les animaux domestiques, et en particulier les animaux d’élevage. Il est difficile d’évaluer quel pourcentage de la population soutiendrait l’idée d’une personnalité juridique pour les porcs ou les poules, mais si l’on prend comme indicateur approximatif le nombre de végans éthiques, ce chiffre se situe sans doute autour de 1 à 2 % dans la plupart des pays occidentaux. Cette idée n’est soutenue par aucun parti politique d’envergure, et ne fait même pas l’objet de débat dans les sphères politique ou publique dominantes.

Cela contribue à expliquer pourquoi les projets existants en faveur de la personnalité juridique des animaux se sont presque toujours concentrés sur des espèces non domestiquées, et plus spécifiquement encore sur les primates, les éléphants, les cétacés et les dauphins. C’est le cas, par exemple, du Great Apes Project, lancé en 1993 par Paola Cavalieri et Peter Singer, et du Nonhuman Rights Project, dirigé par Steven Wise. Les deux initiatives diffèrent sur plusieurs points – le GAP vise principalement un changement législatif, tandis que le NhRP privilégie les recours judiciaires – mais elles partagent le choix stratégique de cibler les primates dans leur revendication en faveur de la personnalité juridique. L’une des justifications les plus fréquemment avancées est que ces derniers sont les plus proches de l’homme sur le plan évolutif, et que nous disposons de preuves scientifiques solides établissant la continuité de leurs capacités cognitives avec celles des humains. Ils constituent ainsi un exemple particulièrement éloquent de l’arbitraire moral consistant à faire coïncider la personnalité juridique avec la frontière de l’espèce Homo sapiens.

Ce choix de fonder les revendications de personnalité juridique animale sur leur proximité avec les humains et sur la continuité de leurs capacités cognitives a été critiqué comme réinscrivant des idéologies de suprémacisme humain : cette stratégie prend l’humain comme modèle incontesté du statut moral, puis évalue les autres espèces en fonction de leur degré de ressemblance ou d’éloignement par rapport à nous. Même si elle permet d’étendre la personnalité juridique à certaines espèces jugées particulièrement proches de nous sur le plan cognitif, elle renforce néanmoins l’idée selon laquelle l’homme demeure la mesure de toute chose. Les défenseurs du GAP et du NhRP rétorquent que franchir la barrière juridique qui sépare actuellement les « êtres humains titulaires de droits » des « animaux » – fût-ce pour une seule espèce – permettrait non seulement de protéger les droits des membres de cette espèce particulière, mais également de susciter inévitablement un débat public plus vaste sur nos rapports à l’ensemble des animaux.

Je ne prendrai pas position dans le débat consistant à se demander si ces stratégies spécifiques à certaines espèces visant à obtenir la personnalité juridique reproduisent ou non le suprémacisme humain. Cela dépend vraisemblablement de la manière dont ces stratégies sont formulées. Mais je souhaiterais souligner une seconde limite évidente de ces approches spécifiques à certaines espèces : elles se concentrent sur des animaux largement périphériques au « complexe animalo-industriel », lequel constitue pourtant le cœur de l’oppression animale. Cette orientation stratégique, tant du GAP que du NhRP, est d’ailleurs délibérée : revendiquer la personnalité juridique pour les primates, les cétacés ou les éléphants est politiquement envisageable précisément parce que leur usage n’est pas central dans les économies ou modes de vie occidentaux contemporains. Nous pouvons leur accorder des droits fondamentaux sans que cela ne bouleverse nos pratiques quotidiennes.

Rappelons que le principe de convergence des intérêts repose sur l’idée d’un « usage désigné » de l’animal, et que la prise en compte de son bien-être n’intervient que dans la mesure où elle est compatible avec cet usage. La revendication de la personnalité juridique pour les chimpanzés, les éléphants ou les cétacés est politiquement envisageable précisément parce que le citoyen moyen ne se représente pas clairement l’« usage désigné » de tels animaux. Bien au contraire, la plupart des citoyens estiment que ces animaux ont vocation à vivre librement dans leur habitat naturel. Certes, quelques spécimens se trouvent dans des laboratoires, des zoos ou des aquariums – et ce sont précisément ceux qui font l’objet des campagnes du GAP et du NhRP –, mais ces espèces ne sont pas essentiellement définies socialement par un usage humain, et beaucoup de citoyens sont tout à fait disposés à admettre qu’elles ne sont investies d’aucun usage spécifique, et que, à ce titre, elles devraient échapper à la logique de convergence des intérêts.

Il en résulte que le GAP ou le NhRP pourraient très bien parvenir à faire reconnaître la personnalité juridique des grands singes dans une juridiction donnée, sans que cela n’ait le moindre effet bénéfique pour les animaux domestiques. C’est, à bien des égards, ce que l’on observe en Nouvelle-Zélande. En 1999, ce pays a adopté une version de la déclaration du GAP garantissant des droits fondamentaux à cinq espèces de grands singes. Or, la Nouvelle-Zélande possède l’un des systèmes d’agriculture animale les plus intensifs au monde : son économie repose sur l’élevage. Jusqu’à présent du moins, l’adoption de la déclaration du GAP ne saurait être interprétée comme un rejet de la logique de convergence des intérêts, mais simplement comme la reconnaissance du fait que les grands singes ne sont investis d’aucun usage susceptible d’activer cette logique.

IV. Une troisième approche

Nous semblons donc avoir le choix entre deux impasses : d’un côté, poursuivre des réformes dans le cadre du droit de la propriété s’avère inefficace ; de l’autre, revendiquer la personnalité juridique pour les animaux domestiques relève, du moins à l’horizon prévisible, de l’utopie. Existe-t-il une troisième voie ? Dans la suite de cet article, je souhaite explorer une possibilité : celle de la reconnaissance de l’appartenance sociale.

Pour introduire cette troisième voie, il convient de prendre un certain recul et de réfléchir plus largement à ce que la justice exige dans nos relations avec les animaux domestiques (désignés ci-après par l’acronyme AD). Il s’agit là d’une question étonnamment négligée dans la théorie des droits des animaux. Nous en connaissons en partie la raison : la justice impose que nous cessions de leur nuire, de les exploiter, de les tuer. Il faut reconnaître que ce sont des individus dotés d’une existence propre, et non des ressources à notre disposition. Mais cela ne constitue qu’une partie du problème : cela nous dit de manière essentielle comment nous ne devons pas traiter les AD, mais cela ne nous dit pas encore quel type de relation nous devrions entretenir avec eux. Quelles sortes de liens, d’activités, d’interactions devrions-nous avoir avec les AD ?

Considérons cela comme la question du « jour d’après » : imaginons qu’à un moment donné la société décide de traiter les animaux comme des personnes et non comme des biens. Que se passe-t-il le lendemain ? Il semble probable – et souhaitable – que nous entretenions alors des types de relations différenciés avec les divers groupes d’animaux. Pensons, par exemple, aux loups et aux chiens. Les chiens sont des loups domestiqués. Ils sont proches d’un point de vue biologique et présentent une sensibilité comparable. Les raisons de leur reconnaître une personnalité juridique devraient être du même ordre. Pourtant, il est évident que nous n’entretiendrions pas les mêmes rapports avec les uns et les autres. À l’égard des loups, notre obligation consisterait principalement à les laisser tranquilles, à vivre librement dans leur habitat naturel. En revanche, ayant élevé les chiens pour faire partie de notre société et dépendre de nous, nous avons envers eux des obligations de soin et la responsabilité de leur garantir les conditions de leur épanouissement parmi nous.

Comment comprendre cette distinction entre les chiens et les loups ? Pourquoi aurions-nous des obligations différentes envers deux groupes d’animaux qui partagent une sensibilité comparable et des droits analogues liés à la personnalité juridique ? La réponse réside dans le fait que la domestication a fait des animaux domestiques des membres de notre société. À ce titre, ils détiennent des droits d’appartenance, en plus des droits fondamentaux reconnus à tout animal sentient. La reconnaissance de cette appartenance sociale constitue une composante essentielle de la justice envers les animaux domestiques : les ayant retirés du monde sauvage et élevés pour vivre et travailler à nos côtés, ils sont désormais, nous devons l’accepter, membres d’une société commune – une société qui leur appartient autant qu’à nous. Par la domestication, ils ont acquis un droit de naissance à faire partie de notre société.

Sue Donaldson et moi-même avons soutenu dans d’autres travaux que la reconnaissance de l’appartenance sociale entraîne des implications considérables. Si les animaux domestiques sont membres de la société, alors ils ont le droit de participer à l’élaboration des normes sociales qui régissent notre vie commune, d’avoir leurs intérêts pris en compte dans la définition du bien commun ou de l’intérêt national, de bénéficier des biens et services publics, ainsi que d’une répartition équitable des avantages et des charges liés à la coopération sociale. Concrètement, cela impliquerait toute une série de droits, parmi lesquels, pour ne citer que deux exemples, un droit à un système de soins de santé financé par les fonds publics pour les animaux domestiques et un droit à ce que les services d’urgence soient formés et équipés pour leur porter secours en cas d’incendie ou d’inondation. Le fait que ces droits ne leur aient jamais été reconnus témoigne du statut de caste subalterne qui leur est historiquement assigné.

Cela suggère que la justice à l’égard des animaux domestiques s’articule sur deux niveaux. Premièrement, il existe un ensemble de droits fondamentaux qui doivent être garantis à tout animal sentient – qu’il soit sauvage ou domestique – tels que le droit de ne pas être tué, de ne pas être soumis à l’expérimentation ou réduit en esclavage. Appelons ces droits les droits universels de la personnalité, lesquels sont généralement des droits négatifs. Deuxièmement, s’ajoute un ensemble de droits qui varient selon la relation que les animaux entretiennent avec la société humaine ; dans le cas des animaux domestiques, il s’agit de droits d’appartenance leur permettant de s’épanouir au sein d’une société partagée. (Pour les animaux sauvages, en revanche, ces droits relationnels pourraient inclure des droits à l’habitat et à l’autonomie, destinés à les protéger de l’empiétement de la société humaine). Appelons ces droits des droits « relationnels » ou « différenciés selon le groupe », dans la mesure où ils dépendent de la nature du lien entre l’animal et la société humaine. Il s’agit, en général, de droits positifs, relatifs à des relations ou à des ressources spécifiques.

Dans cette perspective à deux niveaux, la justice exige à la fois le respect des droits fondamentaux universels liés à la personnalité juridique et celui des droits relationnels – tels que les droits d’appartenance pour les animaux domestiques (ou les droits territoriaux pour les animaux sauvages). Je considère que ces droits relationnels, ou différenciés selon le groupe, sont tout aussi essentiels à la justice que les droits universels de la personnalité.

Si cette perspective à deux niveaux est juste, elle ouvre la voie à une approche possible de la réforme du droit des animaux, dépassant l’alternative actuelle entre propriété et personnalité juridique. Jusqu’à présent, la principale voie distincte des réformes welfaristes a consisté à revendiquer la reconnaissance des droits fondamentaux universels liés à la personnalité juridique. Mais, comme nous l’avons vu, cette stratégie se heurte à une impasse durable en ce qui concerne les animaux domestiques. Ne pourrions-nous pas progresser davantage en orientant une partie de notre attention vers le second niveau, celui des droits d’appartenance ?

Cette proposition peut sembler encore plus utopique que la revendication de la personnalité juridique. Après tout, comme nous l’avons vu, les droits liés à la personnalité sont en grande partie des droits négatifs – des protections contre la violence –, tandis que les droits d’appartenance sont souvent des droits positifs. S’il paraît irréaliste d’espérer un soutien public en faveur de droits négatifs fondés sur la personnalité, comment pourrions-nous obtenir un appui pour des droits positifs d’appartenance ?

C’est pourtant bien ce que je propose. Je suis convaincu que l’on observe, tant en droit que dans les politiques publiques, des tendances favorables à la reconnaissance des droits d’appartenance des animaux domestiques. J’examinerai deux exemples : la reconnaissance des animaux domestiques en tant que membres de la famille et leur reconnaissance en tant que travailleurs.

V. Les animaux domestiques comme membres de la famille

Les représentations relatives à la place des animaux de compagnie au sein de la famille sont en pleine évolution. Les enquêtes montrent que la grande majorité des Nord-Américains vivant avec de tels animaux les considèrent comme des membres à part entière de leur famille et qu’ils attendent du système juridique qu’il reconnaisse et honore cette relation. Or, le droit continue traditionnellement de considérer les animaux de compagnie comme de simples biens. Et puisque les animaux de compagnie (désignés ci-après par l’acronyme AC) relèvent du régime de la propriété, les décisions juridiques les concernant sont fondées sur des principes de possession. Il en résulte un fossé croissant entre la manière dont les citoyens se représentent leur propre relation aux AC et les règles du droit, ce qui alimente une frustration grandissante chez de nombreux citoyens, qui réclament que le droit fasse sortir les AC du cadre de la propriété pour les inscrire dans la catégorie des membres de la famille.

On observe cette dynamique dans plusieurs contextes. Prenons, tout d’abord, la question de la garde en cas de divorce. S’agissant des enfants, la règle établie veut que la garde soit déterminée en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui inclut un souci de préserver les liens familiaux autant que possible (par exemple, les tribunaux s’efforcent d’éviter la séparation des fratries). En revanche, dans le cas des animaux de compagnie, ceux-ci étant juridiquement des biens, la garde est attribuée à celui ou celle qui présente la revendication la plus légitime sur le plan de la propriété. Elle peut ainsi être décidée, par exemple, en fonction de la personne ayant initialement payé l’animal, sans considération pour celui ou celle qui s’en est occupé, ni pour les préférences de l’animal, et sans aucun engagement en faveur du maintien des liens affectifs (par exemple, aucun effort n’est fait pour éviter la séparation d’animaux vivant ensemble).

Cette approche fondée sur la propriété est presque universellement critiquée, et pourtant les juges affirment qu’ils sont légalement tenus de traiter les animaux de compagnie comme des biens. Considérons, à cet égard, quelques extraits d’affaires récentes portant sur la garde d’animaux au Canada :

Malgré l’émotion, le droit continue de considérer les animaux comme des biens meubles. Il n’existe pas de régime juridique spécifique régissant la possession d’un animal de compagnie qui puisse être comparé à celui applicable aux enfants et à leur prise en charge, tel que prévu par la Loi sur la garde et l’entretien ou la Loi sur le divorce. Certes, des lois interdisent la cruauté envers les animaux, mais il n’existe aucune disposition exigeant qu’un animal soit confié à la personne qui l’aime le plus ou qui lui offrirait un meilleur foyer. Aussi désagréable que cela puisse paraître dans le cas de deux propriétaires aimants et dévoués, je dois déterminer lequel dispose de la meilleure revendication en matière de propriété.

[U]n chien est un chien. Toute application des principes que la cour appliquerait normalement pour déterminer la garde d’enfants est entièrement inapplicable à la disposition d’un animal de compagnie en tant que bien familial. Toute tentation d’établir un parallèle entre l’approche de la cour en l’espèce et les principes régissant les litiges relatifs à la garde des enfants doit être écartée.

En droit, les chiens sont des biens. L’« intérêt supérieur du chien » n’est pas une notion plus pertinente juridiquement que ne le serait « l’intérêt supérieur de la motocyclette » dans un litige concernant une Harley-Davidson.

Je ne doute pas que le chien dispose actuellement d’un bon foyer auprès de Dre Hawes et de sa famille, mais tel n’est pas l’enjeu. Cette affaire ne concerne pas l’intérêt du chien, mais la question de savoir qui dispose du meilleur titre de propriété. L’analyse ne serait pas différente s’il s’agissait d’une bicyclette.

Beaucoup de chiens sont traités comme des membres de la famille avec lesquels ils vivent. Mais en fin de compte, un chien reste un chien. En droit, il est un bien – un animal domestique qui fait l’objet d’un droit de propriété. En droit, il ne bénéficie d’aucun droit familial.

Dans tous ces cas – et l’on pourrait en citer des dizaines d’autres –, les requérants demandent que l’animal soit reconnu comme membre de la famille, et que ses intérêts soient pris en compte dans l’arbitrage des affaires relevant du droit de la famille. Pourtant, les tribunaux continuent de s’en tenir fermement au principe selon lequel les animaux de compagnie ne sont que des biens, tout en reconnaissant que cette approche est « désagréable », qu’elle est en décalage avec les réalités sociales, et que « la conception des animaux de compagnie comme biens ne fournit pas les outils juridiques nécessaires pour trancher et résoudre » les litiges en matière de garde.

Face à cette impasse, de nombreux juristes ont plaidé en faveur de réformes législatives reconnaissant aux animaux de compagnie le statut de membres de la famille dans le cadre des décisions de garde (incluant, dans certains cas, des formes de « pension animale », ou petimony, lorsque la personne la mieux à même d’assurer le bien-être de l’animal est économiquement défavorisée), en adaptant au cas des animaux les principes déjà établis pour la garde des membres humains de la famille. Et un nombre croissant de juges applique, de fait, ces principes.

Une dynamique similaire s’observe en matière de responsabilité civile liée aux préjudices causés par les animaux de compagnie, le plus souvent dans le contexte des morsures de chiens. Dans certaines juridictions, à la suite de récentes modifications législatives, les propriétaires d’animaux de compagnie sont désormais soumis à une responsabilité sans faute (strict liability) pour tout dommage causé par leurs chiens. Le résultat revient à assimiler la possession d’un chien à celle d’un bien dangereux – comme le serait le fait de stocker de la dynamite dans son jardin. Quiconque entrepose de la dynamite est tenu responsable de toute explosion, sans pouvoir invoquer comme défense le fait d’avoir pris toutes les précautions raisonnables pour l’éviter. Ce principe juridique se justifie pleinement si l’on souhaite dissuader la possession de biens dangereux. Or, ce même principe est aujourd’hui appliqué, dans de nombreuses juridictions, aux animaux de compagnie : toute personne ayant un chien dans son jardin est tenue pour responsable de toute morsure, quelle que soit sa diligence ou sa prudence. Le résultat (voulu) est soit de dissuader les citoyens de vivre avec des animaux de compagnie, soit de les inciter à les confiner ou à les attacher en permanence, puisqu’ils sont juridiquement catégorisés comme une menace pour autrui.

Cette assimilation des animaux de compagnie à des biens dangereux est en profond décalage avec les perceptions sociales. Pour beaucoup, les animaux de compagnie sont des membres estimés de la famille, et devraient donc relever des mêmes principes de responsabilité que, par exemple, les jeunes enfants. Dans le cas de ces derniers, les parents ont le devoir d’exercer une supervision et un contrôle raisonnables, afin de réduire les risques qu’ils causent un préjudice à autrui. Toutefois, les enfants sont considérés comme des membres sociables présumés de la famille et de la société, qui ont le droit de participer à la vie sociale. Il serait certes possible de réduire les risques qu’ils causent du tort en les confinant en permanence, mais les enfants ne sont pas des biens dangereux qu’il faudrait isoler : ils sont des membres de la société, avec un droit à l’interaction sociale, sous réserve du devoir parental de surveillance raisonnable. C’est pourquoi, dans ce domaine également, de nombreuses propositions visent à remplacer le régime de responsabilité sans faute (strict liability) applicable aux morsures de chiens (animaux envisagés comme biens dangereux) par un modèle fondé sur un devoir de supervision analogue à celui des parents (animaux perçus comme membres sociables de la famille).

Un troisième contexte dans lequel la revendication d’un statut familial se manifeste est celui des fiducies. Nombre de personnes s’inquiètent profondément du sort de leur animal de compagnie après leur décès – tout comme elles se soucient de celui de leurs enfants ou autres personnes à charge –, et souhaitent donc créer un fonds fiduciaire destiné à garantir les ressources nécessaires aux soins d’un AC âgé. Or, dans la mesure où les AC sont juridiquement considérés comme des biens, ils ne peuvent pas, plus qu’un meuble, être bénéficiaires d’une fiducie. Ainsi voit-on apparaître ici encore des propositions de réforme du droit des fiducies, visant à reconnaître que les animaux de compagnie sont des membres de la famille, et non des biens, et qu’à ce titre ils méritent d’être pris en considération dans les dispositions testamentaires.

Un autre domaine encore concerne l’indemnisation en responsabilité délictuelle lorsqu’un animal de compagnie est blessé. Imaginons, par exemple, que vous renversiez par négligence mon chien de huit ans. Puisque les AC sont juridiquement considérés comme des biens, le montant des dommages-intérêts sera calculé sur la base de leur « valeur marchande équitable », c’est-à-dire par l’évaluation de « la différence entre la valeur marchande de l’animal avant et après la blessure ». Or, la plupart des chiens et des chats – sauf s’ils sont de race pure – ont une valeur marchande faible, voire inexistante. Un chien croisé âgé peut s’acheter ou se vendre à un prix dérisoire. Dès lors, le fait que vous ayez blessé mon chien pourrait n’avoir qu’un impact négligeable sur sa valeur de marché : peut-être aurais-je pu le vendre 20 dollars avant l’accident. Si tel est le cas, l’indemnisation serait limitée à cette somme, qui reflète la valeur marchande et le coût de remplacement d’un tel animal.

Ici encore, cette approche juridique est en totale contradiction avec la manière dont les citoyens perçoivent les AC – non comme des biens remplaçables, mais comme des membres uniques de leur famille. C’est pourquoi de nombreux citoyens réclament des réformes juridiques visant à reconnaître que les animaux doivent être évalués en tant que membres de la famille, et non comme des objets interchangeables. Cela impliquerait, par exemple, une indemnisation couvrant les frais vétérinaires (en cas de blessure de l’animal), ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la perte d’un compagnon (en cas de décès), sur le fondement que l’animal ne peut être remplacé, puisqu’il est un membre unique de la famille. Certaines juridictions étatiques, comme le Tennessee ou l’Illinois, ont commencé à aller dans ce sens, tout comme quelques instances judiciaires isolées.

Dans l’ensemble de ces contextes – et dans bien d’autres encore – se manifeste une pression forte pour redéfinir le statut des animaux de compagnie, du moins pour certaines finalités juridiques, non comme des biens appartenant à la famille, mais comme des membres de celle-ci, dotés de revendications fondées sur l’appartenance : maintien des liens familiaux en cas de divorce, participation à la vie sociale dans les litiges de responsabilité, admissibilité aux avantages familiaux dans le cadre des successions. À mes yeux, cette tendance ne peut que s’amplifier, et elle est vraisemblablement irréversible. La réalité sociale est que les animaux de compagnie sont perçus comme des membres de la famille ; et chaque fois que le droit s’éloigne à ce point des réalités sociales, il doit s’adapter – ce qu’il commence d’ailleurs à faire dans ces domaines que sont la garde, la responsabilité, les dommages et les fiducies.

Comment interpréter ces évolutions ? Constituent-elles un type véritablement nouveau de réforme du droit animal, rompant avec l’ancienne logique de convergence des intérêts fondée sur les typologies de l’usage humain, au profit d’une éthique de l’appartenance ? La réponse brève est que nous ne le savons pas encore. Il est trop tôt pour l’affirmer et, comme nous le verrons, les raisons d’en douter ne manquent pas. En fin de compte, ces réformes ne sont peut-être pas différentes, dans leurs motivations ou dans leurs effets, des réformes welfaristes traditionnelles qui cherchent à encadrer un « usage humain » des animaux.

Je pense cependant qu’elles recèlent un potentiel pour l’émergence d’un nouveau type de réforme juridique progressiste, fondée sur une logique normative authentiquement différente – non plus une éthique de l’usage bienveillant, mais une éthique de l’appartenance. J’ai soutenu plus haut que la justice envers les animaux domestiques exige la reconnaissance conjointe de leurs droits à la personnalité juridique et de leurs droits d’appartenance. Si l’on accepte cette prémisse, alors les questions clés que soulèvent ces réformes juridiques sont les suivantes :

- Ces réformes favorisent-elles la reconnaissance des droits d’appartenance ? Autrement dit, s’enracinent-elles dans une éthique de l’appartenance et s’en inspirent-elles, et renforcent-elles la portée sociale, politique et juridique d’une telle éthique ?

- Et comment la reconnaissance de ces droits d’appartenance affecte-t-elle la revendication des droits liés à la personnalité juridique ? Existe-t-il des raisons de croire qu’en défendant des droits d’appartenance, on retarderait ou rendrait plus problématique l’affirmation de la personnalité juridique ? Ou, au contraire, peut-on penser que la reconnaissance des droits d’appartenance pourrait faciliter et accélérer la reconnaissance de la personnalité ?

Comme je l’ai indiqué, je ne pense pas que nous sachions répondre à ces questions. Un esprit sceptique pourrait faire valoir que ces réformes concernant le statut des animaux de compagnie ne visent pas à reconnaître les intérêts ou les droits fondés sur l’appartenance des animaux eux-mêmes, mais plutôt à protéger les intérêts des humains désireux de sécuriser juridiquement l’usage de ces animaux. L’usage des animaux à des fins de compagnie est enraciné dans une longue histoire, et les réformes relatives à la garde, aux fiducies, à la responsabilité ou aux dommages peuvent être interprétées comme renforçant les garanties juridiques pour les humains qui utilisent les animaux dans cette perspective. En ce sens, on pourrait les voir comme une consolidation des droits des propriétaires, non comme une reconnaissance des droits des animaux. Les humains affirment un droit à l’usage des animaux de compagnie, et ces réformes précisent simplement les modalités juridiques de cet usage.

Compte tenu de l’histoire profondément marquée par l’instrumentalisation des animaux – y compris par l’usage de la possession animale comme vecteur de hiérarchies de genre ou de race –, on ne saurait écarter trop hâtivement cette interprétation sceptique. Et elle saisit à n’en pas douter une partie des motivations à l’œuvre, notamment en matière de réparation du préjudice moral. Mais, en fin de compte, je ne crois pas qu’il s’agisse là de la dynamique principale, ni même de la plus significative.

Lorsqu’ils se mobilisent pour obtenir ces réformes juridiques, les citoyens ne disent pas : « veuillez respecter mon droit à utiliser un animal comme compagnon », mais bien : « reconnaissez que les animaux de compagnie font partie de ma famille ». De même qu’ils ne perçoivent pas leurs relations d’affection avec leurs enfants ou leurs conjoints comme des relations d’usage, ils ne conçoivent pas davantage leurs liens avec leurs chiens ou leurs chats dans ces termes. Il s’agit, pour eux, de relations de coappartenance à une unité sociale commune – en l’occurrence, la famille. Les individus ne disent pas « nous » (les humains) avons un droit d’usage sur « eux » (les animaux de compagnie), mais bien que les animaux de compagnie font partie du « nous », et ils réclament une reconnaissance juridique de cette coappartenance interespèces, de cette relation familiale interespèces. Reconnaître l’appartenance familiale constitue, par excellence, une relation d’appartenance – et cela ouvre à des revendications d’appartenance, non à des demandes d’« usage humain ». Les animaux ont toujours fourni de la compagnie, mais les reconnaître comme co-membres de la famille est un fait nouveau, qui implique des revendications de coappartenance au foyer.

Je soutiendrais donc que certaines de ces réformes sont, du moins à un stade embryonnaire, enracinées dans une éthique de l’appartenance, et qu’elles possèdent ainsi le potentiel de constituer une approche réellement distincte de la réforme du droit animalier. En reconnaissant des revendications de coappartenance, elles rompent explicitement avec la logique instrumentale fondée sur l’usage qui caractérise encore aujourd’hui le droit animal, et ce sans qu’il ait été nécessaire d’établir préalablement la personnalité juridique. Bien entendu, comme je l’ai déjà souligné, la justice requiert en définitive la reconnaissance conjointe des droits d’appartenance et des droits de personnalité. L’appartenance sans personnalité constitue un statut profondément précaire et foncièrement injuste. Il conviendrait donc, avant d’adhérer à ces réformes, d’évaluer si le fait de promouvoir des revendications fondées sur l’appartenance ne risquerait pas, d’une manière ou d’une autre, de retarder ou de compromettre la réalisation de la personnalité juridique. Mais, comme je le montrerai plus loin, rien ne laisse penser que la reconnaissance de l’appartenance ferait obstacle à celle de la personnalité. Bien au contraire, de nombreuses raisons portent à croire que la première pourrait en faciliter et en accélérer l’établissement.

En supposant que ces réformes fassent effectivement progresser les revendications fondées sur l’appartenance, sans nuire à la quête des droits de personnalité, jusqu’où peuvent-elles nous mener ? Existe-t-il une limite inhérente à ce que ces réformes, centrées sur l’appartenance familiale, peuvent accomplir dans la poursuite de la justice ? J’examinerai brièvement deux limites importantes.

Premièrement, les réformes juridiques actuelles se sont, pour l’essentiel, limitées à reconnaître l’appartenance des animaux à des familles privées. Or, comme je l’ai souligné précédemment, la justice exige que les animaux domestiques soient également reconnus comme membres à part entière de la société et de la communauté politique. Être pleinement reconnu comme membre de la société ne signifie pas seulement être considéré comme membre d’une unité familiale privée, mais aussi comme membre du public, titulaire de droits aux biens publics, aux services collectifs et aux espaces partagés. Le premier enjeu consiste donc à déterminer si cette reconnaissance, d’abord circonscrite à la sphère privée, peut déboucher sur une appartenance publique plus large.

Deuxième difficulté : les réformes juridiques en question ne concernent jusqu’à présent que les animaux de compagnie, et non les animaux d’élevage ou de laboratoire. Or, les moutons, les vaches, les porcs, les souris ou les rats ne sont que rarement perçus comme des membres de la famille. Dès lors, fonder les droits d’appartenance sur la base de liens familiaux perçus n’aura guère d’effet sur ces espèces. Le second défi consiste donc à se demander s’il est possible d’étendre cette reconnaissance au-delà des chiens et des chats, pour inclure les animaux d’élevage et de laboratoire.

Ces deux défis sont de taille : si l’on constate un nombre croissant de signes attestant que les animaux de compagnie commencent à être traités juridiquement comme des membres de la famille, il reste à étendre cette appartenance du domaine privé à la sphère publique, et des animaux de compagnie à l’ensemble des animaux domestiques. Je suis relativement optimiste quant au premier de ces deux enjeux. On observe déjà que la reconnaissance d’une appartenance familiale privée entraîne des répercussions sur une appartenance sociale plus large. Pensons, par exemple, à la réforme juridique adoptée après l’ouragan Katrina, qui impose désormais aux services d’urgence d’être formés et équipés pour secourir les animaux de compagnie. Ou encore au mouvement grandissant qui réclame la création de parcs pour chiens dans les villes. Ou à la déclaration récente d’une municipalité espagnole – Trigueros del Valle – qui redéfinit les termes « résidents » et « citoyens » pour y inclure les chiens et les chats. Pensons aussi aux propositions émanant de certains partis animalistes visant à instituer une assurance santé publique pour les animaux de compagnie. Tous ces exemples font valoir des revendications portant sur les biens et services publics au nom des AC en tant que membres de la famille.

Cela ne saurait surprendre : dès lors que l’on admet que les AC sont des membres à part entière de la famille – et donc que nous vivons dans des familles plus-qu’humaines –, les individus souhaiteront naturellement inclure leurs proches non humains dans l’espace social élargi. Ils voudront partir en vacances avec leur famille plus-qu’humaine, l’emmener dans les lieux commerciaux ou dans les transports publics, ou encore assurer sa santé et sa sécurité. Toutes ces situations impliquent des revendications sur les services publics et les espaces partagés. Les familles privées plus-qu’humaines finiront, tôt ou tard, par réclamer une conception plus-qu’humaine du public et de l’appartenance sociale. Je soupçonne que cette transformation est, elle aussi, inéluctable.

Le second défi, cependant, est plus redoutable : il est difficile d’imaginer comment ce modèle de reconnaissance sociale pourrait être étendu à la majorité des animaux d’élevage ou de laboratoire, qui ne sont pas perçus comme des membres de la famille. Cette perception pourrait évoluer avec le temps, en raison de l’essor des sanctuaires pour animaux de ferme, notamment des micro-sanctuaires urbains et suburbains, qui permettent à un nombre croissant de personnes de faire l’expérience directe de relations de compagnonnage avec de tels animaux. Les humains sont certainement capables de nouer des liens de proximité avec la plupart des animaux domestiques, pour peu qu’ils en aient l’occasion. À mesure que de plus en plus de personnes découvrent, dans leur entourage, des amis ou des voisins pour qui les animaux domestiques sont de véritables membres de la famille, la distinction même entre animaux de compagnie (AC) et animaux domestiques (AD) pourrait progressivement s’estomper. Voilà, du reste, une excellente raison de soutenir le mouvement des sanctuaires animaliers, et de le considérer comme une composante essentielle de toute stratégie élargie en faveur des droits des animaux.

Cela dit, un tel objectif semble encore lointain et, à ce jour, s’il existe une voie vers l’appartenance sociale pour les animaux d’élevage ou de laboratoire, elle ne passe vraisemblablement pas par leur reconnaissance en tant que membres de la famille ou en tant que compagnons intimes.

VI. Les animaux domestiques comme collègues de travail

Il existe toutefois une autre voie possible vers la reconnaissance de droits d’appartenance : celle qui passerait par la reconnaissance des animaux en tant que collègues de travail. Après tout, de nombreux animaux domestiques ont été, à l’origine, intégrés dans la société humaine pour y exercer une activité laborieuse et, aujourd’hui encore, humains et animaux continuent de travailler côte à côte dans une étonnante diversité de milieux professionnels : fermes, laboratoires, hôpitaux, maisons de retraite, bases militaires, aéroports. Et dans certains de ces lieux – bien que loin de tous –, les travailleurs humains en viennent à considérer les animaux comme des collègues, partageant des horaires et des conditions de travail similaires, suivant une formation analogue, affrontant les mêmes risques, participant à des accomplissements communs. Et dès lors que les animaux sont perçus comme des co-membres d’un espace professionnel partagé, il devient naturel de se demander s’ils ne devraient pas bénéficier des droits d’appartenance propres aux collègues de travail. Ces droits pourraient inclure, par exemple, le droit à des conditions de travail sûres, le droit à une durée maximale de travail, le droit à une représentation syndicale, à la retraite, à une indemnisation en cas d’accident, etc..

Cette idée est dénuée de sens dans l’ancien paradigme fondé sur l’usage et la propriété, selon lequel les animaux sont la propriété du lieu de travail, et non ses membres (de même que les animaux de compagnie étaient considérés comme la propriété de la famille plutôt que comme ses membres). Pourtant, un nombre croissant de travailleurs humains refuse désormais de se placer dans ce cadre pour penser le statut de leurs collègues animaux. Un exemple particulièrement frappant concerne les chiens de l’armée américaine. Jusqu’à une date récente, ces animaux étaient considérés comme des biens – littéralement répertoriés en tant qu’« équipement » – et, à ce titre, ils étaient souvent abandonnés (ou euthanasiés) lorsque l’armée se retirait de certains territoires étrangers. Toutefois, sous la pression de leurs collègues humains, l’armée les désigne désormais comme du « personnel ». Ils bénéficient ainsi de droits au rapatriement et à un placement en foyer à la retraite. Des évolutions similaires ont été observées concernant les chiens policiers – par exemple, la police de Nottinghamshire, au Royaume-Uni, accorde une pension aux chiens de service retraités. On entrevoit également des signes d’une tendance analogue s’agissant des animaux utilisés en thérapie. Dans chacun de ces cas, ce sont les travailleurs humains eux-mêmes qui se mobilisent pour obtenir la reconnaissance des animaux domestiques en tant que collègues et co-travailleurs – membres d’un espace de travail interespèces partagé – plutôt qu’en tant que biens ou équipements relevant d’un lieu de travail humain.

Comment interpréter ces évolutions liées au travail ? Peut-on les considérer, elles aussi, comme des exemples d’un nouveau type de réforme du droit animal, rompant avec la vieille logique de convergence des intérêts fondée sur des typologies d’usage humain, au profit d’une nouvelle éthique de l’appartenance ? Comme pour la reconnaissance de l’appartenance familiale, il est trop tôt pour se prononcer avec certitude, et une lecture sceptique demeure légitime. L’histoire témoigne d’une longue tradition de représentation des animaux comme de simples « bêtes de somme » vouées à travailler pour nous, et ces réformes pourraient fort bien être interprétées comme réaffirmant notre droit à un « usage humain » du travail des animaux.

Je ne nie pas que cette lecture fondée sur l’usage rende compte d’une partie de la réalité. Elle est, de fait, incontestablement présente dans nombre d’évocations rhétoriques des animaux en tant que travailleurs. Il est courant, par exemple, que les chercheurs recourant à l’expérimentation animale qualifient ces derniers de « partenaires » dans le « travail » de recherche. Il s’agit évidemment d’un discours cynique et euphémisant, qui occulte la réalité de la captivité, de la coercition et de la mort. Mais ces mêmes chercheurs ne souhaitent nullement que les animaux soient juridiquement reconnus comme co-membres du lieu de travail. Ils s’opposent activement à toute tentative visant à garantir aux animaux de laboratoire des droits professionnels – tels que le droit à un environnement de travail sûr ou à une retraite. Sur le plan juridique, ils veulent que les animaux demeurent classés comme des biens ou des équipements du laboratoire, non comme des collègues ou membres du personnel.

Il en va de même pour les usages rhétoriques du travail animal chez les partisans du « bien-être en abattoir », qui revendiquent le droit de tuer et de consommer les animaux qu’ils élèvent. Ils ne souhaitent pas non plus que ces animaux soient légalement définis comme du personnel ou des collègues au sein d’un espace de travail partagé.

En revanche, les exemples que j’ai mentionnés plus haut ne relèvent pas d’un simple vernis rhétorique masquant des rapports d’exploitation. Ils traduisent une véritable revendication de reconnaissance juridique fondée sur l’appartenance à un espace de travail interespèces. Lorsque les soldats de l’armée américaine se sont mobilisés en faveur de ces réformes, ils n’ont pas dit : « respectez notre droit d’utiliser des animaux dans le cadre du travail », mais bien : « reconnaissez que ces animaux sont nos collègues ». De même qu’ils ne considèrent pas leurs relations collégiales avec d’autres soldats humains comme des rapports d’usage, ils ne perçoivent pas davantage leurs liens avec les chiens militaires comme tels. Il s’agit, pour eux, d’une relation de coappartenance à une unité sociale commune – en l’occurrence, le lieu de travail.

Les individus ne disent pas que « nous » (les humains) avons le droit de les utiliser « eux » (les animaux), mais bien que les animaux font partie du « nous » collectif, et qu’ils exigent une reconnaissance juridique de cette solidarité interespèces, de cette relation de travail partagée. La reconnaissance de la collégialité incarne précisément une relation d’appartenance, et elle ouvre à des revendications fondées sur l’appartenance, non à une simple demande d’« usage humain ». Les animaux ont toujours travaillé pour nous, mais les reconnaître comme co-travailleurs est une innovation, et cela implique une revendication de coappartenance à l’espace de travail.

Ainsi, comme pour l’appartenance familiale, je soutiens que ces réformes traduisent, à l’état embryonnaire, une éthique de l’appartenance véritablement nouvelle et distincte, plutôt qu’un simple prolongement de l’ancienne éthique de l’« usage humain ». En supposant que ces réformes fassent effectivement progresser les revendications fondées sur l’appartenance, une question se pose : jusqu’où peuvent-elles être poussées ? Existe-t-il une limite inhérente à ce que les réformes fondées sur le travail peuvent accomplir dans la poursuite de la justice ?

Comparée à la voie fondée sur l’appartenance familiale, celle qui passe par le travail présente des avantages notables, en ce qu’elle ne requiert ni liens intimes ni relations de proximité affective. La reconnaissance sociale s’opère ici à travers la collégialité, dans le cadre d’un espace de travail partagé, et non dans le cadre d’une intimité familiale. En principe, cette tendance pourrait donc s’appliquer à un éventail bien plus large d’animaux domestiques engagés dans des formes de travail variées, au sein de milieux professionnels divers, hors du foyer privé.

Toutefois, cette approche se heurte également à des limites évidentes. Jusqu’à présent, seule une gamme restreinte de travaux, réalisés par un nombre limité d’animaux, a bénéficié d’une reconnaissance sociale suffisante pour fonder des revendications d’appartenance. Ce sont avant tout les tâches militaires et policières qui ont suscité cette reconnaissance, et principalement pour les chiens. En conséquence, cette tendance, jusqu’à ce jour du moins, n’a pas remis en cause la vieille distinction entre les animaux de compagnie – socialement reconnus – et les animaux d’élevage ou de laboratoire – ignorés ou exploités. Bien que la reconnaissance sociale des chiens militaires ou policiers soit liée à leur travail, et non à des liens familiaux, il semble que la société soit surtout encline à reconnaître des animaux comme « collègues » lorsqu’il s’agit d’espèces déjà perçues comme des « membres de la famille ».

Je ne vois toutefois aucun obstacle conceptuel à une extension progressive de la reconnaissance sociale des animaux en tant que co-travailleurs aux animaux d’élevage. Si des chiens détecteurs dans les aéroports peuvent être perçus comme des collègues, pourquoi pas Bill et Lou, les bœufs qui, à la ferme du Green Mountain College, travaillaient aux côtés des étudiants pour labourer les champs ? Ou les moutons qui pâturent des prairies écologiquement sensibles à l’aéroport de San Francisco, ou encore les chèvres des îles Féroé, équipées de caméras Google Earth pour explorer des zones inaccessibles, ou les pigeons porteurs de capteurs de pollution mesurant la qualité de l’air au-dessus de Londres ? Et pourquoi pas les animaux qui, selon l’expression de Les Beldo, accomplissent un « travail métabolique » – en produisant du fumier, de la laine ou des œufs ?

Bien sûr, même en l’absence d’obstacles conceptuels à un tel développement, de nombreux obstacles pratiques, eux, demeurent. Pour commencer, la reconnaissance sociale d’autrui comme collègue est plus aisée lorsque l’on interagit quotidiennement avec lui, dans un cadre de confiance, de coopération et de sociabilité – lorsque l’on se salue au début de la journée, que l’on partage des moments d’échange, puis que l’on travaille ensemble. Cette reconnaissance est bien plus difficile lorsque les animaux sont confinés par dizaines de milliers dans des fermes industrielles, sans interaction humaine notable ni coopération interespèces. Les conditions sociologiques qui rendent possible la perception d’autrui comme collègue dans un espace de travail partagé sont tout simplement absentes dans la plupart des exploitations agricoles ou des laboratoires contemporains.

Par ailleurs, même si nous parvenions à effectuer ce saut cognitif consistant à requalifier les animaux d’élevage comme co-travailleurs, il ne fait aucun doute que les acteurs ayant des intérêts directs dans le complexe animalo-industriel se mobiliseraient immédiatement contre toute reconnaissance des animaux d’élevage en tant que collègues de travail, car une telle reconnaissance menacerait directement les fondements de leur exploitation commerciale. La reconnaissance des chiens militaires ou policiers comme co-travailleurs n’a suscité aucune controverse, précisément parce qu’elle reste périphérique par rapport à l’infrastructure fondamentale du complexe animalier. Mais si les revendications d’appartenance fondées sur le travail devaient mettre en question les pratiques agricoles anciennes et les modes de vie qu’elles rendent possibles, la riposte serait immédiate.

Je ne suis donc guère optimiste quant à la capacité, à court terme, des idées émergentes sur les animaux en tant que co-travailleurs à modifier en profondeur le statut abject des animaux d’élevage ou de laboratoire. Les mêmes facteurs qui rendent politiquement inenvisageable la reconnaissance de la personnalité juridique pour les animaux d’élevage rendent également improbable la reconnaissance de leur appartenance sociale. Les intérêts en jeu sont trop puissants, et l’absence à la fois de liens de compagnonnage intime et de relations de travail collégiales affaiblit considérablement les perspectives de reconnaissance sociale.

Et pourtant, il serait prématuré de renoncer à cette approche. Il convient de rappeler que de nombreuses luttes pour la justice sociale ont fondé leurs revendications de reconnaissance et de respect sur le travail. Historiquement, les groupes exclus ou stigmatisés n’ont pas revendiqué leur appartenance sociale en invoquant des liens familiaux, mais bien en se fondant sur le travail. La participation au travail fournit un socle sur lequel les groupes subalternes peuvent établir leur droit à être reconnus comme participants à des formes de coopération sociale, et à y contribuer. Bien sûr, les individus luttent aussi pour échapper à des formes de travail dégradantes ou stigmatisantes, mais il existe de nombreuses preuves que le fait de participer à un travail socialement reconnu et valorisé constitue, pour les humains, une source importante de sens et d’identité – et un fondement central de la revendication d’appartenance sociale. Il n’y a aucune raison de supposer qu’il n’en irait pas de même pour les animaux domestiques.

Développer des modèles justes de lieux de travail interespèces constitue donc une tâche essentielle pour le plaidoyer animaliste et la théorie des droits des animaux. Cela ne sera pas aisé, mais je suis convaincu qu’il s’agit d’une voie de réforme digne d’intérêt. Dans quelle mesure les animaux peuvent-ils être intégrés dans la catégorie juridique de co-travailleur ? Et quels types de stratégies de mobilisation permettraient de construire un soutien public en faveur d’une telle réforme ? Les obstacles sont considérables, mais cette voie pourrait néanmoins offrir, pour les animaux d’élevage, une réforme structurelle plus réalisable que celle fondée sur la personnalité juridique ou sur l’appartenance familiale.

Conclusion

Dans cet article, j’ai esquissé une voie nouvelle – et encore largement négligée – visant une réforme juridique du statut des animaux domestiques : elle engage leur inclusion dans des catégories ordinaires d’appartenance sociale, telles que les membres de la famille ou les collègues de travail. Cette approche repose sur ce que j’ai désigné comme un modèle à deux niveaux des droits des animaux : au premier niveau, tous les animaux sentients ont droit à des droits universels de personnalité juridique ; au second, les animaux domestiques doivent se voir reconnaître des droits fondés sur l’appartenance. Si les progrès relevant du premier niveau sont, pour l’heure, politiquement bloqués, les réformes touchant à la famille et au travail peuvent être interprétées comme des avancées concrètes sur le second niveau,
incarnant et consolidant une éthique de l’appartenance à l’égard des animaux
domestiques.

Certes, ces réformes ne traduisent, jusqu’à présent, qu’une reconnaissance partielle, sélective et incomplète de ces obligations fondées sur l’appartenance ; en outre, elles demeurent précaires en l’absence d’une reconnaissance préalable de la personnalité juridique. Il n’en reste pas moins que cette dynamique recèle, à mes yeux, un potentiel réel de transformation, capable d’amorcer une sortie du cadre fondé sur l’usage – intrinsèquement violent dans son instrumentalisation des animaux –, même si l’objectif de la personnalité juridique demeure, à ce stade, hors d’atteinte.

Il est encore bien trop tôt pour se prononcer sur l’efficacité de cette stratégie, en partie parce qu’elle demeure largement inexplorée. Le mouvement en faveur des droits des animaux a investi beaucoup de temps dans la réflexion sur les réformes welfaristes et sur la personnalité juridique, mais fort peu dans l’élaboration d’un cadre théorique et politique axé sur l’appartenance sociale. Par conséquent, nous manquons singulièrement de recherches systématiques traitant de la manière dont la reconnaissance des animaux comme « membres de la famille » ou « travailleurs » pourrait constituer un levier de justice interespèces.

Pour conclure, je souhaite réaffirmer que je ne considère nullement l’appartenance sociale comme un substitut aux droits universels liés à la personnalité juridique, mais bien comme un complément, voire une étape vers ceux-ci. Comme
je l’ai dit précédemment, la justice à l’égard des animaux domestiques exige la reconnaissance conjointe des droits universels de personnalité et des droits relationnels d’appartenance. Sans la personnalité, la reconnaissance de l’appartenance demeure sélective et fragile. C’est pourquoi je ne rejoins pas des autrices – tels que Donna Haraway et Jocelyne Porcher – qui soutiennent que la reconnaissance des animaux en tant que travailleurs pourrait se substituer à celle de leurs droits fondamentaux. Pour reprendre les termes célèbres de Haraway :

J’ai le sentiment que nous pourrions mieux cultiver notre responsabilité envers les autres animaux – et avec eux – en approfondissant la catégorie du travail plutôt que celle des droits, laquelle s’accompagne inévitablement d’une obsession pour la ressemblance, l’analogie, le calcul, et l’octroi d’une appartenance honorifique au sein d’une abstraction élargie de l’Humain.

Je ne partage pas son mépris pour la catégorie des droits et de la personnalité juridique, et je soutiens même que sa propre analyse met clairement en lumière les dangers qu’il y a à considérer l’appartenance sociale comme un substitut ou une alternative à la personnalité. Ayant rejeté les droits universels fondés sur la personnalité juridique pour les animaux domestiques, Haraway comme Porcher en viennent à justifier l’élevage et la mise à mort des animaux « travailleurs » à des fins alimentaires ou de recherche médicale. Il s’agit là, selon moi, d’une conséquence prévisible dès lors que l’appartenance sociale relationnelle n’est pas adossée aux droits universels de la personnalité.

En effet, en l’absence de reconnaissance de la personnalité juridique, la reconnaissance de l’appartenance sociale demeure toujours vulnérable à une régression vers l’ancienne logique de convergence des intérêts, dans laquelle les intérêts des animaux domestiques ne sont pris en compte que dans la mesure où ils concordent avec les usages désignés que nous faisons d’eux – qu’il s’agisse de la compagnie ou du travail. La reconnaissance de la personnalité affirme que les animaux, à l’instar des humains, possèdent un statut moral intrinsèque, antérieur et indépendant de tout rôle ou relation spécifique.

Notre objectif à long terme devrait donc être d’atteindre à la fois les droits universels de la personnalité et les droits relationnels d’appartenance. Si je me suis concentré ici sur l’appartenance sociale, c’est parce qu’elle demeure relativement négligée au sein du mouvement, et qu’elle offre sans doute une voie politiquement plus praticable à court terme. Loin de s’opposer à la personnalité juridique, je crois que la recherche de l’appartenance sociale constitue une étape importante de sa reconnaissance. Un esprit sceptique pourrait penser que nous ne pouvons reconnaître les animaux domestiques comme membres de la famille ou comme travailleurs qu’après les avoir reconnus comme des personnes. On pourrait croire, par exemple, que la société ne reconnaîtra les chiens comme membres du « personnel » qu’à condition de les avoir d’abord reconnus en tant que « personnes ». Mais, comme nous l’avons vu, ce n’est pas le cas. Et j’ai l’intuition, au contraire, que c’est souvent l’inverse qui se produit : nous en venons à reconnaître les animaux domestiques comme des personnes parce que nous avons d’abord appris à les voir comme des membres de la famille ou des collègues de travail.

Peut-être seulement 2 % de la population est-elle aujourd’hui prête à envisager de reconnaître la personnalité juridique des animaux domestiques, mais les données suggèrent qu’une proportion bien plus importante est déjà disposée à considérer (certains) d’entre eux comme des membres de la famille ou comme des travailleurs. Le mouvement pour les droits des animaux s’est peu intéressé à cette source de soutien, et je suis convaincu qu’elle recèle un potentiel encore inexploré – non seulement pour renforcer les droits d’appartenance des animaux domestiques, mais aussi comme tremplin vers la reconnaissance de leur personnalité juridique.

Will Kymlicka

Docteur de l’université d’Oxford, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en philosophie politique à l’université Queen’s (Kingston). Parmi ses nombreuses publications, traduites en 31 langues, on peut citer les traductions françaises suivantes : La Citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités (La Découverte, 2001), Les Théories de la justice. Une introduction (La Découverte, 2003) et, avec S. Donaldson, Zoopolis. Une théorie politique des droits des animaux (Alma éditeur,2016).

Annexe
Représentation schématique du modèle
à deux niveaux du droit des animaux

  1. Droits fondamentaux universels dus à tous les animaux sentients en raison de leur statut moral intrinsèque :

  • Passage du statut de propriété à celui de personne juridique

  • Droits négatifs (ne pas être tué, confiné, utilisé à des fins expérimentales)

  • Exemples : Great Apes Project ; Nonhuman Rights Project

  1. Droits relationnels ou différenciés selon le groupe, fondés sur la nature de la relation à la société humaine :

  • Animaux domestiques : droits d’appartenance à une société partagée

  • Faune urbaine : droits de résidence et d’accommodement

  • Faune sauvage : droits au territoire et à l’autonomie

Pour citer cet article :

Patrick Savidan et Will Kymlicka, « L’appartenance sociale : le droit des animaux au-delà de l’impasse propriété-personnalité (traduction française inédite par P. Savidan », Droit & Philosophie, N°17 Métamorphoses du (sujet de) droit, avril 2026
[https://droitphilosophie.com/articles/l'appartenance-sociale-:-le-droit-des-animaux-au-dela-de-l'impasse-propriete-personnalite-(traduction-francaise-inedite-par-p.-savidan-2014]